Rupture brutale internationale et juridiction compétente

Une société allemande entretenait des relations commerciales depuis une vingtaine d’années avec une société française, avant d’y mettre fin avec un préavis de huit mois. S’estimant victime de rupture brutale de relations commerciales établies, la société française a agi devant une juridiction française.


La société allemande a soutenu que cette juridiction n’était pas compétente, car une clause attributive de juridiction (« Gerichtstand München » – tribunal compétent Munich) figurait sur les factures adressées à la société française.

Par un arrêt du 24 novembre 2015, la Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel qui avait retenu que la clause étant peu apparente et ne donnant aucune définition du rapport de droit auquel elle s’appliquait, elle ne pouvait constituer une convention attributive de juridiction au sens du règlement « Bruxelles I ».

En revanche, la Haute Juridiction a censuré la Cour d’appel pour avoir retenu la compétence de la juridiction française au motif que l’article L.442-6-I-5° du Code de commerce était une loi de police, alors qu’elle aurait dû faire application des seules règles de conflit de juridiction.

Cass. Com., 24 novembre 2015, n° 14-14924