Représentants des salariés dans les organes de direction : obligation élargie

Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social, dite « Rebsamen » (articles L225-27-1 et L225-79-2 du Code du commerce

Depuis 2013, les entreprises soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise qui emploient avec leurs filiales, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins 5000 salariés en France ou au moins 10 000 salariés en France et à l’étranger, doivent mettre en place une représentation des salariés au sein du conseil d’administration ou de surveillance. Le nombre de ces représentants est de deux dans les conseils de plus de 12 membres et d’un en dessous de ce seuil.

La loi Rebsamen renforce cette obligation qui ne s’applique cependant que dans les sociétés anonymes (SA) mais pas dans les sociétés par actions simplifiées (SAS).


– Abaissement du seuil et suppression de la référence au comité d’entreprise :
désormais, sont visées les sociétés employant avec leurs filiales au moins 1000 salariés en France ou 5000 salariés en France et à l’étranger.

La référence à l’obligation de mise en place du comité d’entreprise est supprimée : ainsi, seront également concernées les sociétés mères qui remplissent avec leurs filiales les conditions d’effectif ci-dessus, mêmes si elles ont-elles-mêmes moins de 50 salariés.

Seront cependant dispensées les holdings (c’est-à-dire les sociétés « dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer des filiales et des participations ») de moins de 50 salariés, à condition que leurs filiales aient des représentants dans leurs organes de direction.

– Parité : La loi Hamon prévoyait la parité lorsque les représentants étaient désignés directement par les salariés. Désormais, lorsqu’ils sont désignés par le Comité d’entreprise, le comité central d’entreprise ou le comité de groupe, la parité devra également être respectée.

– Formation : Les représentants bénéficient d’une formation pour l’exercice de leur mandat d’une durée minimale de 20 heures par an (art L225-30-2 code commerce).

– Entrée en vigueur échelonnée des nouvelles dispositions : la désignation de ces représentants nécessite la modification des statuts, pour préciser notamment les modalités de désignation. L’assemblée générale qui modifiera les statuts doit intervenir au plus tard dans les 6 mois suivant la clôture :
– de l’exercice 2016 pour les sociétés dont l’effectif (incluant celui des filiales) est de plus de 5000 salariés en France ou de plus de 10 000 en France et à l’étranger,
– de l’exercice 2017 pour les sociétés dont l’effectif (incluant celui des filiales) est de plus de 1000 salariés en France ou de plus de 5 000 en France et à l’étranger.

Dans les entreprises qui n’étaient pas soumises à cette obligation, mais dont une filiale y était soumise et comprend des représentants, l’entrée en fonction des administrateurs salariés devra intervenir au plus tard au terme des mandats des représentants en exercice dans la filiale.

Muriel de LAMBERTERIE

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