Répartition de compétence entre autorités de concurrence

Procédure

Dans une décision du 24 janvier 2011, la Commission européenne (« la Commission ») avait rejeté la plainte d’une société slovène concernant l’abus de position dominante d’un de ses concurrents sur les marchés de gros et de détail de la téléphonie mobile en Slovénie. La Commission avait en effet considéré que, pour le marché de détail, l’autorité de concurrence slovène traitait déjà la plainte et que pour le marché de gros, il n’existait pas un intérêt suffisant de l’Union à poursuivre l’examen de l’affaire.

La société avait alors saisi le Tribunal de l’Union européenne (« le Tribunal ») d’un recours en annulation de la décision de la Commission.

A cette occasion, le Tribunal, dans un arrêt du 17 décembre 2014, rappelle que la Commission peut rejeter une plainte si elle constate « d’une part, qu’une autorité de concurrence d’un Etat membre « traite » l’affaire dont elle est saisie et, d’autre part, que cette affaire porte sur le « même accord », la « même décision d’association » ou la « même pratique », ces deux éléments constituant un motif suffisant pour rejeter une plainte. Le Tribunal indique que les règles applicables du droit de l’Union ne prévoient pas « une règle de répartition des compétences entre la Commission et les autorités de concurrence des Etats-membres » et que plus généralement, ces règles « ne crée[nt] de droits ni d’attentes pour une entreprise pour ce qui concerne le traitement de son affaire par une autorité de concurrence donnée ».

Même si la Commission était bien placée pour examiner l’affaire, la requérante « ne disposait d’aucun droit à voir l’affaire traitée par la Commission ».

S’agissant du marché de gros et du défaut d’intérêt communautaire, le Tribunal considère que « la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste lorsqu’elle a considéré que l’infraction alléguée sur le marché de gros avait une importance limitée pour le fonctionnement de l’Union » et que « l’examen approfondi des pratiques dénoncées serait disproportionné au regard de la complexité des mesures d’enquête requises et de la probabilité limitée d’établir la preuve d’une infraction ».

Par conséquent, le Tribunal rejette le recours et confirme la décision de la Commission

Arrêt du TUE T-201/11 du 17 décembre 2014