Renommer son disque dur professionnel « Données personnelles » n’est pas de nature à empêcher l’employeur d’y avoir accès

Cass. Soc., 4 juillet 2012, M. X / SNCF

La Cour de cassation refuse d’étendre la jurisprudence relative à l’interdiction d’accès par un employeur aux fichiers personnels d’un salarié à l’intégralité du disque dur professionnel mis à sa disposition.

La jurisprudence relative à l’accès par un employeur aux fichiers électroniques (messages électroniques ou autres documents) d’un salarié est abondante depuis le fameux arrêt Nikon du 2 octobre 2001. En substance, il convient de rappeler que les fichiers d’un salarié sont présumés avoir un caractère professionnel et que l’employeur peut donc y avoir accès sans l’autorisation préalable du salarié sauf si lesdits fichiers sont expressément référencés comme étant « personnels » ou « privés ».

En l’espèce, un employé a été radié des cadres de la SNCF au motif qu’il avait stocké un très grand nombre de fichiers pornographiques sur son ordinateur professionnel, lequel avait également permis de confectionner de fausses attestations.

L’employé a contesté cette radiation : selon lui, son employeur ne pouvait légitimement accéder aux fichiers objets de la procédure, arguant que le disque dur de son ordinateur professionnel avait été renommé « Données personnelles ».

La Cour d’appel l’ayant débouté de sa demande d’indemnité au titre de sa radiation des cadres, l’employé a formé un pourvoi devant la Cour de Cassation que celle-ci a rejeté. En effet, la Cour de cassation n’a pas suivi l’argumentation du demandeur, considérant que « la dénomination donnée au disque dur lui-même ne peut conférer un caractère personnel à l’intégralité des données qu’il contient ».

Cette décision ne remet naturellement pas en cause la jurisprudence antérieure en la matière : en effet, l’esprit de l’abondante jurisprudence de ces dix dernières années est de permettre à tout salarié de disposer d’un espace privé au sein des différents outils informatiques professionnels mais ne saurait s’étendre à la totalité du support informatique mis à sa disposition.

Olivier HAYAT

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