Rémunération des artistes : un nouveau point sur leur régime juridique et l’incidence en matière de cotisations

CA Paris, Pôle 6, Ch. 12, EPIC Le Théâtre National de l’Opéra-comique de Paris : URSSAF
Ile-de-France, 18 janvier 2018

A la suite d’un contrôle opéré au sein du Théâtre National de l’Opéra-Comique, l’URSSAF a réintégré dans l’assiette de cotisations de sécurité sociale :

–          les sommes versées aux metteurs en scène sous forme de droits d’auteur excédant 50% du montant de leur rémunération totale,

–          les rémunérations versées sous forme de droits d’auteur au costumier, à l’éclairagiste, au décorateur,

–          les avances sur redevances garanties aux artistes interprètes en contrepartie de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de leur interprétation.

Ces trois types de rémunérations sont « les marottes » de l’URSSAF dans le cadre de contrôles opérés au sein des entreprises de spectacles ou de production audiovisuelle. La Cour d’appel fait donc un point – dans un arrêt plutôt pédagogique – sur la nature juridique de ces différentes formes de rémunérations et leur assujettissement ou non aux cotisations de sécurité sociale.

·         Rémunérations versées au costumier, à l’éclairagiste (« scénographe de lumière »), au décorateur sous forme de droits d’auteur

Selon le Théâtre, l’œuvre accomplie par ces intervenants doit être rémunérée sous la forme de droits d’auteur, cette qualification s’appliquant à l’ensemble des œuvres de l’esprit, quels que soient leur genre, leur mérite, la forme d’expression ou la destination.

Pour motiver le redressement, l’URSSAF et l’AGESSA faisaient valoir qu’il n’existait aucun support de l’œuvre alléguée permettant d’apprécier concrètement si les personnes ont réellement créé une œuvre originale ou ont simplement fourni une œuvre attendue dans le cadre de l’exécution de leur contrat de travail. La qualification d’œuvre de l’esprit ne suffit pas à rattacher les sommes versées sous forme de droits d’auteur au régime de sécurité sociale des auteurs, la même activité ayant été également rémunérée pour partie en salaire.

Reprenant une position constante, la Cour  confirme le redressement en considérant qu’il n’existe pas de véritable séparation entre l’aspect technique du travail (rémunéré en salaire) et la conception intellectuelle. Les conditions d’exécution ne sont pas celles d’une activité créatrice effectuée en toute indépendance, les contrats ne contenant pas par ailleurs de clause de cession.

·         Répartition de la rémunération (salaire/droits d’auteurs) versée aux metteurs en scène

Les metteurs en scène d’œuvres dramatiques, lyriques ou chorégraphique perçoivent habituellement deux types de rémunération, un salaire pour l’activité technique et matérielle (l’article L7121-2 du Code du travail prévoyant une présomption de contrat de travail) et des droits d’auteur pour la conception intellectuelle et artistique de l’œuvre scénique. L’URSSAF et l’AGESSA, sans remettre en cause ce principe d’une double rémunération salaire/droits d’auteur considèrent que l’aspect technique du travail constitue une part importante de l’activité et que « selon un usage existant dans la profession », les metteurs en scène sont rémunérés sous forme de salaire à hauteur de 60% de leur rémunération globale. Selon l’URSSAF et l’AGESSA, le Théâtre ne démontrait pas que les conceptions intellectuelles aient été plus importantes que l’exécution matérielle des mises en scène.

Le Théâtre, contestant l’existence de l’usage invoqué, avait fait valoir le caractère prépondérant et essentiel de la création artistique par rapport à l’exécution, soulignant notamment que la conception de la mise en scène s’était entendue sur une période de 18 mois alors que les répétitions n’ont duré que 4 à 5 semaines.

La Cour annule ce chef de redressement, reprenant l’argumentation du Théâtre, à savoir que la répartition de la rémunération ne peut être préétablie, que la valorisation de la cession de droits d’auteur dépend de la notoriété et de la personnalité de l’auteur auquel est confié la mise en scène, de l’importance de l’originalité de l’œuvre, de son succès prévisible, des clauses du contrat relatives à la durée de la cession des droits et à son caractère exclusif. La Cour constate que divers éléments expliquent les montants des rémunérations et la répartition entre droits d’auteur et salaires ; ainsi l’œuvre mise en scène peut être entièrement nouvelle, être adaptée d’une précédente création ou n’être qu’une reprise des précédentes représentations impliquant une activité de création artistique et un travail d’exécution différents. La Cour considère qu’il ne ressort pas des constatations que le Théâtre ait accordé pour le travail créatif des metteurs en scène une rémunération plus importante que celle qui leur était due et ait minoré la part donnant lieu au paiement d’un salaire.

Cet usage est effectivement systématiquement mis en avant tant par l’AGESSA (cela figure d’ailleurs dans ses notes d’information) que par l’URSSAF lors des contrôles, l’URSSAF admettant néanmoins une certaine marge puisqu’elle redresse habituellement uniquement la part des droits d’auteur qui est supérieure à 50% de la rémunération totale. En réalité, si les producteurs évitent de déroger à ce pourcentage, ce n’est pas tant pour se conformer à un usage que pour éviter un redressement quasi systématique en cas de contrôle. En l’espèce, la Cour retient que le producteur peut verser un montant de droits d’auteur supérieur au salaire n justifiant, par des éléments matériels, du caractère prépondérant et important de la création.

·         Avances sur redevances versées aux artistes interprètes

L’URSSAF avait requalifié en salaire les avances forfaitaires et garanties minimales versées aux artistes interprètes au motif qu’il n’existait de ce fait plus d’aléa économique et que les conditions fixées par l’article L7121-8 du Code du travail pour considérer que les redevances n’ont pas la nature de salaire n’étaient pas respectées.

La Cour, se référant à la circulaire du 20 avril 2012 qui admet la pratique des avances sous réserve qu’elles soient proportionnées aux recettes attendues, annule le redressement. Elle relève que le système d’avances forfaitaires et de garanties minimales ne modifie pas la nature des droits voisins consentis aux artistes à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de leur interprétation dès lors que cette rémunération dépend des recettes d’exploitation encaissées par le théâtre et qu’aucune somme n’est due en cas d’abandon de l’exploitation.

La Cour souligne également l’existence pour chaque artiste d’un compte d’exploitation permettant la récupération de l’avance en fonction des recettes procurées par l’exploitation.

Le paiement d’une avance garantie à valoir sur les recettes d’exploitation ne constitue donc pas un complément de salaire déguisé rémunérant la prestation de l’artiste mais la rémunération secondaire qui lui est due à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation comme le prévoit l’article L7121-8 du Code du travail.