Relations commerciales : quelques réformes par la loi Macron

La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dite « loi Macron ») a apporté quelques modifications au Titre IV du Livre IV du Code de commerce. Sont particulièrement à noter :

Un encadrement des contrats dans les réseaux de distribution, applicable à compter du 6 août 2016. Un principe de résiliation et d’échéance communes de l’ensemble des contrats constitutifs de la relation et un principe d’interdiction des clauses de non-concurrence et non-réaffiliation post-contractuelles sont prévus (articles L.341-1 et L.341-2 du Code de commerce).

Une convention unique annuelle spécifique pour les relations entre les grossistes et leurs fournisseurs. Elle se distingue de la convention unique de l’article L.441-7 du Code de commerce par le fait qu’elle ne doit pas obligatoirement intégrer le barème de prix du fournisseur ou les modalités de consultation de ce barème, et qu’elle peut prévoir « les types de situation et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l’opération de vente sont susceptibles d’être appliquées ». Le défaut de conclusion de cette convention unique annuelle dans les délais est également passible d’une amende administrative de 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale (article L.441-7-1 du Code de commerce).

Une précision sur l’obligation d’inclure une « clause de revoyure » dans les contrats de plus de trois mois portant sur la conception et la production de produits soumis à l’obligation de revoyure, « répondant aux besoins particuliers de l’acheteur » (en d’autres termes, des produits sous MDD) (article L.441-8 du Code de commerce).

Une évolution de la réglementation des délais de paiement : le délai maximal de principe est de 60 jours à compter de la date d’émission de la facture, le délai maximal de 45 jours fin de mois devient un délai dérogatoire pouvant être appliqué sous réserve qu’il soit expressément stipulé au contrat et ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier (article L.441-6 du Code de commerce).

Un nouveau plafond d’amende civile alternatif pour les pratiques restrictives de concurrence de l’article L.442-6 du Code de commerce, à savoir 5% du chiffre d’affaires réalisé en France par l’auteur des pratiques sanctionnées, lors du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre (article L.442-6-III du Code de commerce).

Loi n° 2015-990 du 6 août 2015