Pratiques restrictives : le ministre peut informer les fournisseurs de son action en cours d’instance

Relations commerce / industrie

Dans une affaire ayant donné lieu à un arrêt de la Cour d’appel d’Orléans du 12 avril 2012, le Ministre avait agi, en novembre 2006, à l’encontre de Carrefour, devant le Tribunal de commerce de Bourges.

Le ministre estimait que le distributeur avait obtenu de ses fournisseurs des rémunérations disproportionnées au regard de la valeur de divers services de coopération commerciale qu’il leur rendait, ce que prohibe l’article L.442-6-I-1° du Code de commerce. Le ministre n’avait manifestement pas informé les fournisseurs concernés de l’introduction de cette action dès l’origine, mais l’a fait en juillet et août 2011, suite à la décision du Conseil constitutionnel du 13 mai 2011 (voir la Lettre économique n° 113).

Un appel a été interjeté à l’encontre du jugement du Tribunal de commerce de Bourges, puis un pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de Bourges. La Cour de cassation, par un arrêt du 27 avril 2011 (voir la Lettre Economique n° 113), a cassé partiellement l’arrêt de la Cour de Bourges, et renvoyé devant la Cour d’appel d’Orléans.

Devant cette Cour, Carrefour soutenait que l’information des fournisseurs quant à l’introduction de l’action du ministre constituait une condition de validité de l’action et ne pouvait donc pas intervenir près de cinq ans après l’assignation, de sorte que l’action introduite à son encontre devait être déclarée irrecevable.

Dans son arrêt, la Cour d’appel ne suit pas cette argumentation. Relevant que l’information des parties quant à l’introduction d’une action par le ministre vise à garantir le droit à un procès équitable et au principe du contradictoire, elle considère que le défaut d’information constitue une fin de non-recevoir pouvant être régularisée en cours d’instance, même en appel. Elle constate donc que le ministre a bien informé les fournisseurs de l’existence de l’action, que la cause d’irrecevabilité de l’action est levée et que les demandes du ministre sont ainsi recevables.

Sur le fond de l’affaire, la Cour d’appel se range à la position exprimée par la Cour de cassation dans son arrêt du 27 avril 2011. Elle constate que le ministre se contente de comparer le prix des services de coopération commerciale et le chiffre d’affaires réalisé par la vente des produits mis en avant pendant la période de promotion et retient qu’une telle comparaison est insuffisante pour démontrer le caractère disproportionné du coût des services. La Cour déboute donc le ministre de ses demandes tendant à l’annulation des accords de coopération commerciale litigieux et à la répétition du prix des services concernés.

Téléchargez cet article au format .pdf