Pratiques commerciales trompeuses : précisions sur les critères d’analyse

Suite à une question préjudicielle posée par une juridiction autrichienne et portant sur l’interprétation de la Directive n° 2005/29 du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales des entreprises à l’égard des consommateurs, le 19 septembre 2013 la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE ») a rendu un arrêt clarifiant les critères de qualification d’une pratique commerciale trompeuse.

La question qui lui était posée était celle de savoir si, pour qualifier une pratique commerciale de trompeuse, il était suffisant d’examiner cette pratique au regard des seuls critères posés par l’article 6 de la Directive (c’est-à-dire, être susceptible d’altérer le comportement économique des consommateurs et de tromper ou d’induire en erreur les consommateurs) ou s’il importait de vérifier « en outre si la condition relative à la contrariété de la pratique commerciale avec les exigences de la diligence professionnelle, telle que prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous a), de la même directive, [était] également satisfaite ».

Selon la CJUE, « le caractère trompeur d’une pratique commerciale dépend uniquement de la circonstance qu’elle est mensongère en ce qu’elle contient des informations fausses ou que, d’une manière générale, elle est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen à propos, notamment, de la nature ou des caractéristiques principales d’un produit ou d’un service et que, de ce fait, elle est susceptible d’amener ce consommateur à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise en l’absence d’une telle pratique. Lorsque ces caractéristiques sont réunies, la pratique est «réputée» trompeuse et, partant, déloyale en vertu de l’article 5, paragraphe 4, de cette directive et elle doit être interdite en application du paragraphe 1 de ce même article », sans qu’il soit nécessaire de vérifier la contrariété de la pratique avec les exigences de la diligence professionnelle.

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