Pas d’usage à titre de marque lorsque le nom et l’image d’un artiste sont apposés sur des produits de merchandising

CA Paris, Pôle 5, Ch. 2, 2 mars 2018

Selon la Cour d’appel de Paris, le titulaire d’une marque ne peut s’opposer à la commercialisation de produits de merchandising faisant la promotion de l’image d’un artiste.

Une société ayant pour activité la production artistique et l’édition musicale, et qui avait découvert et lancé l’artiste Tal, avait déposé la marque française « Tal », pour désigner des produits et services en classe 9, 16, 25, 38 et 41. Après avoir découvert divers produits de merchandising, dont des vêtements et sous-vêtements, sur lesquels étaient apposés la marque « Tal » ou « By Tal », le titulaire de la marque a assigné en contrefaçon l’artiste, qu’il ne produisait plus, devant le Tribunal de grande instance de Paris.

En première instance, le Tribunal a débouté la société de toutes ses demandes, qui a formé appel de cette décision. La Cour d’appel de Paris, dans cet arrêt, a également rejeté l’ensemble des demandes du titulaire de la marque « Tal ».

Afin de démontrer l’existence d’actes de contrefaçon, l’appelant fournissait diverses impressions d’un site internet faisant apparaitre des articles divers tels que des posters, mugs, portes clés, magnets, foulards, avec la mention « Tal » ou la photographie de la chanteuse.

Si elle reconnait que les  produits offerts à la vente sur ce site sont identiques ou similaires à ceux visés par la marque « Tal », la Cour constate que l’appelant ne démontre pas que le site internet a été créé par l’artiste, aucun constat d’huissier n’ayant d’ailleurs été réalisé. Surtout, selon la Cour, ces éléments mettent seulement en évidence l’usage par l’artiste de son prénom et de son image dans le cadre de son activité professionnelle « ce qui ne constitue pas un usage à titre de marque ». Ainsi, l’ancien producteur ne peut invoquer les droits qu’il a sur la marque « Tal » pour empêcher l’artiste et/ou le producteur de l’artiste de vendre des produits de merchandising, afin de faire la promotion de ses activités professionnelles.

Cette jurisprudence peut être rapprochée de celle jugeant nul, car frauduleux, le dépôt par un producteur d’un signe désignant un des artistes qu’il produit (que cela soit son vrai nom ou son pseudonyme) (voir notamment Cour de cassation, chambre commerciale, 25 avril 2006, n°04-15.641).

En pratique, il n’est pas rare qu’un tel dépôt de marque soit réalisé par le producteur, mais ce dernier agit alors en vertu d’une autorisation contractuelle, et pour le compte de l’artiste.

Antoine Jacquemart