Obligation d’information et de conseil du vendeur professionnel

Des acquéreurs non professionnels ont acheté à un vendeur professionnel un enduit destiné à l’étanchéité des piscines et ont constaté, après la mise en œuvre et l’utilisation du produit, l’apparition de fissures. Les acquéreurs ont assigné le vendeur en résolution de la vente, pour manquement à son obligation de conseil et d’information, et en annulation de la vente, suite à l’erreur qu’ils auraient commise du fait de ce défaut de conseil.

Ce défaut de conseil et d’information aurait porté sur la nature du produit et sur son mode d’utilisation. Ainsi les acquéreurs indiquaient que le vendeur avait manqué à son devoir de conseil et d’information en leur conseillant un produit (i) qui n’est pas un isolant (ii), qui est destiné à des professionnels et (iii) qui nécessite l’usage d’une machine spécifique. Le vendeur soutenait avoir rempli son devoir de conseil et d’information car le produit conseillé était tout à fait adapté aux travaux d’étancheité et était vendu aux professionnels comme aux non professionnels.

Les premiers juges ont débouté les acquéreurs de leurs demandes et un appel a été interjeté.

Dans un arrêt du 16 janvier 2019, la Cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement et le mal fondé de l’action des acquéreurs en rappelant que, pour remplir son obligation de conseil et d’information, le vendeur doit (i) s’informer sur les besoins de l’acquéreur et (ii) le renseigner ensuite sur les contraintes techniques de la chose vendue. La Cour a considéré qu’en l’espèce, le vendeur avait conseillé un produit tout à fait adapté aux besoins des acquéreurs et avait fourni un mode d’emploi suffisamment précis et explicite pour en tirer l’effet recherché dès lors que ses conditions d’applications étaient respectées. La Cour en a également déduit que toute erreur des acquéreurs était exclue.

Dès lors, le vendeur ayant rempli ses obligations, la Cour d’appel a confirmé le rejet des demandes de résolution et d’annulation de la vente.

Cour d’appel de Montpellier, 16 janvier 2019, n°16/02412