Nouvelle définition du harcèlement sexuel en droit du travail applicable à compter du 31 mars 2022

Le 2 août 2021, a été adoptée la loi n° 2021-1018 pour renforcer la prévention en santé au travail.

Son article 1er modifie la définition du harcèlement sexuel, prévue par l’article L. 1153-1 du code du travail en l’harmonisant avec celle de l’article 222-33 du code pénal.

Cette nouvelle définition entrera en vigueur à compter du 31 mars 2022.

Désormais, outre les propos ou comportements répétés à connotation sexuelle, pourront également constituer un harcèlement sexuel les propos ou comportements à connotation sexiste.

De plus, l’article L. 1153-1 du code du travail est complété de deux nouveaux alinéas – reprenant des dispositions auparavant ajoutées au code pénal par la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes – prévoyant deux nouveaux cas constitutifs de harcèlement sexuel :

  • « lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements [sexistes ou à connotation sexuelle] venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
  • lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ».

Contrairement à ce qui est prévu par le code pénal, l’élément moral n’est ici pas nécessaire pour que soit constitué le harcèlement. Ainsi, les comportements ou propos doivent avoir été « subis » par la victime et pas « imposés » à elle (contrairement à ce qui avait été initialement prévu dans le projet de loi).

Cette particularité du droit du travail, issue des débats parlementaires[1], doit permettre permettre d’engager plus facilement la responsabilité civile des auteurs de harcèlement sexuel sans rechercher la preuve de leur intention, seul le résultat de leurs actes important.


[1] Sénat, Séance du 5 juillet 2021 (compte rendu intégral des débats)