Nouvel exemple d’utilisation de pièces produites devant l’AdlC devant le juge commercial

Procédure

Par un jugement avant-dire droit du 11 avril 2012, la 1ère chambre du Tribunal de commerce de Paris a autorisé la partie demanderesse à une action en réparation à produire la version anonymisée de pièces communiquées lors d’une procédure devant l’AdlC.

À l’origine de cette affaire, les sociétés Shell et Butagaz avaient introduit une demande de clémence dans le cadre d’une autosaisine de l’AdlC en vue de rechercher une possible entente dans le secteur du gaz de pétrole liquéfié conditionné. La demande de clémence mettant en cause la société Primagaz et sa maison mère, ces dernières avaient fait l’objet de mesures d’instruction par les services de l’AdlC dans le cadre de cette saisine d’office. Il est toutefois apparu en 2009, lors de la phase contradictoire de l’instruction, que la demande reposait sur « des documents falsifiés et des déclarations mensongères » et les deux sociétés ont été mises hors de cause par l’AdlC dans sa décision n°10-D-36 du 17 décembre 2010.

La société Primagaz et sa maison mère estimant avoir injustement « subi pendant cinq ans un nombre invraisemblable d’actes d’instruction et engagé leur réputation à l’égard de leur clientèle […] alors qu’aucune pratique anticoncurrentielle ne pouvait leur être reprochée » ont assigné Shell et Butagaz devant le Tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir près de 3,8 millions d’euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice.

Au soutien de leur demande, elles ont sollicité du Tribunal l’autorisation de produire quarante pièces issues du dossier de l’AdlC dont la divulgation est en principe interdite par l’article L.463-6 du Code de commerce en arguant que leur production était « nécessaire au respect de leurs droits à la défense et de leur droit d’agir en justice ». Les sociétés défenderesses ne se sont pas opposées à cette divulgation.

Le Tribunal a estimé que l’objet du litige rendait « légitime » la production de l’ensemble des quarante pièces par les parties demanderesses, tout en faisant droit à la demande des défenderesses relative à l’anonymat desdites pièces. Il faut noter que cette position de la 1ère chambre diffère de celle de la 15ème chambre du même Tribunal qui estime pour sa part nécessaire, dans un tel cas de figure, d’enjoindre l’AdlC de produire les pièces selon les modalités de l’article 138 du Code de procédure civile (voir la Lettre économique n° 116).

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