Négociations commerciales : l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la qualification d’un déséquilibre significatif

Pour rappel, un contentieux avait initialement été introduit par le Ministre de l’économie, à la suite d’une enquête menée en 2013 et 2014 par la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF) afin de vérifier, dans un contexte de « guerre de prix », les pratiques des distributeurs français, notamment au regard de l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce dans sa rédaction alors applicable.

Après avoir constaté que la société ITM Alimentaire International avait mis en place un plan d’action destiné à obtenir de ses fournisseurs, sans élément nouveau survenu depuis la conclusion des contrats-cadres et sans contrepartie, des remises supplémentaires compensant sa perte de marge, la Cour d’appel de Paris a alors condamné ITM AI sur le fondement du déséquilibre significatif.

A l’issue du pourvoi introduit contre cette décision, la Cour de cassation a rendu une décision importante le 7 janvier 2026.

ITM AI soutenait dans son pourvoi que la relation commerciale entretenue avec les fournisseurs ne représentait qu’une part marginale de leur chiffre d’affaires global, excluant toute situation de dépendance économique, mais également que ces fournisseurs disposaient de marques dites d’incontournables et difficilement substituables, leur conférant un « important pouvoir compensateur ».

La Cour de cassation réfute ces arguments et affirme que le déséquilibre significatif peut être caractérisé même en l’absence d’un déséquilibre structurel entre les parties.

  • La Cour de cassation rappelle en premier lieu que la convention annuelle (dite convention unique), prévue à l’article L. 441-7 du code de commerce, constitue la base du partenariat commercial et le premier terme de comparaison permettant d’apprécier globalement le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

  • Elle relève que le litige est né de la mise en place, par le distributeur, d’un « plan d’action national » intervenu en cours d’exécution de cette convention, consistant à imposer aux fournisseurs des remises revenant sur le résultat des négociations annuelles, en affectant l’élément central du contrat qu’est le prix.

  • La Cour constate que ce plan avait pour objet et pour effet de bouleverser l’équilibre contractuel et économique issu des négociations annuelles, mais également de lui permettre de modifier unilatéralement les accords issus de celles-ci, pour la seule recherche d’une meilleure rentabilité.

  • Elle approuve en conséquence la cour d’appel d’avoir retenu l’existence d’un déséquilibre significatif, après avoir procédé à une approche concrète et globale des droits et obligations des parties, à la suite de la modification de l’équilibre issu des négociations annuelles.

  • Elle précise enfin que l’augmentation éventuelle des achats du distributeur auprès des fournisseurs concernés est sans incidence sur la caractérisation du déséquilibre significatif.

Outre l’apport de cet arrêt sur l’appréciation du déséquilibre significatif, certains aspects procéduraux sont à souligner.

La Cour d’appel avait écarté certaines pièces produites par le Ministre de l’économie, telles que des procès-verbaux contenant des déclarations obtenues par les agents de la DGCCRF en raison de la présence de questions auto-incriminantes ou tendant à l’aveu.

La Cour de cassation rappelle que, si les agents de la DGCCRF peuvent exiger la communication de livres, factures et autres documents professionnels et recueillir les renseignements nécessaires au contrôle (sur place ou sur convocation), ces dispositions ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition. Les investigations doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu.

La Haute juridiction censure sur ce point la décision de la cour d’appel ayant écarté des débats plusieurs procès-verbaux d’audition et rappelle que les éléments recueillis en violation de l’article L. 450-3 du code de commerce ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause.