L’UFC Que Choisir débouté de sa demande à l’encontre de SFR

Pratiques commerciales trompeuses

Le 13 novembre 2010, l’UFC Que Choisir avait assigné la société SFR devant le Tribunal de grande instance de Paris suite à la diffusion dans la presse écrite en 2009 et 2010 de messages publicitaires mentionnant un accès illimité à Internet à l’aide de la clé 3G+.

Selon l’association de défense des consommateurs, ces publicités constituaient des pratiques commerciales trompeuses prohibées par l’article L. 121-1 du Code de la consommation et elles ne respectaient par ailleurs pas les avis du Conseil National de la Consommation en matière de publicités écrites, car elles n’informaient pas loyalement les consommateurs des restrictions apportées aux services proposés.  

L’association demandait notamment à ce que le Tribunal de grande instance de Paris ordonne à la société SFR de « cesser d’utiliser le terme « Internet » et l’adjectif « illimité » dans les offres présentant l’accès à l’Internet mobile sans faire figurer dans des conditions de présentation identiques à celle de l’allégation principale, les mentions restreignant l’usage de ce service » et ce, sous astreinte de 10 000 euros, ainsi que de lui payer la somme 100 000 euros à titre de dommages-intérêts.  

Dans un jugement du 3 juillet 2012, le Tribunal a refusé de faire droit à ces demandes. Relevant que l’action de l’UFC Que Choisir a, conformément aux articles L. 421-2 et L. 421-6 du Code de la consommation, « le caractère d’une action préventive en cessation d’agissements illicites » et « n’a pas pour vocation de sanctionner, à les supposer illicites, des agissements passés qui ne perdureraient pas », le Tribunal a considéré que, dans la mesure où la publicité la plus récente mise en cause par l’UFC Que Choisir datait de cinq mois avant la délivrance de l’assignation et où les publicités critiquées n’avaient pas été rediffusées depuis la date de l’introduction de l’instance, l’action de l’association n’était pas fondée.

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