Loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit : Dispositions en droit des sociétés.

Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.
Modification dans la présentation des comptes

L’obligation de mentionner dans le rapport de gestion les modifications intervenant dans la présentation des comptes annuels ou dans les méthodes d’évaluation est supprimée (l’article L. 232-6 du Code de commerce est abrogée).

Conventions réglementées

Jusqu’à présent, dans les SA, les conventions courantes conclues à des conditions normales entre la société et l’un de ses dirigeants ou actionnaires détenant plus de 10% des droits de vote ou une société qui la contrôle devaient être communiquées au Président du conseil d’administration ou de surveillance (cette obligation avait été introduite par la loi NRE du 15 mai 2001). De plus, leur liste devait également être communiquée aux membres du conseil d’administration ou de surveillance et au commissaire aux comptes. Ces obligations  sont à présent supprimées.

L’obligation similaire existante dans les SAS et qui prévoyait que ces conventions devaient être communiquées au commissaire aux comptes a également été supprimée (article L. 236-11 du Code de commerce).

Par conséquent, les actionnaires ou associés de ces sociétés n’ont plus un droit relatif à la communication de ces conventions.

Droit d’information : communication du livre d’inventaires aux actionnaires

Les actionnaires de SA ne pourront plus demander communication de l’inventaire puisque ce document est supprimée de la liste des documents dont l’actionnaire a le droit d’obtenir communication (article L. 225-115 du Code de commerce).

Augmentation de capital

Dans le cadre d’une augmentation de capital, l’assemblée générale extraordinaire d’une société peut consentir deux types de délégation :

– délégation de compétence lorsqu’elle délègue au conseil d’administration ou au directoire sa compétence pour décider de l’augmentation de capital elle-même ;
– délégation de pouvoir lorsqu’elle a décidé l’augmentation de capital mais délègue au conseil d’administration ou au directoire le pouvoir d’en fixer les modalités.

A présent, l’AGE d’une société n’est tenue de statuer sur rapport du commissaire aux comptes que dans le cas où elle déléguerait son pouvoir ou fixerait elle-même toutes les modalités de l’augmentation de capital. Autrement dit, l’AGE n’a pas à délibérer au vu de ce rapport lorsqu’elle délègue sa compétence pour décider de l’augmentation.

Par ailleurs, en cas d’usage par le conseil d’administration ou le directoire d’une délégation de compétence pour augmenter le capital sans droit préférentiel de souscription, l’obligation pour le commissaire aux comptes d’établir un rapport destiné à ces derniers est supprimée (article L. 225-135 du Code de commerce).

Pour rappel toutefois, quelque soit le type de délégation (pouvoir ou compétence), le commissaire aux comptes devra établir un rapport sur les conditions définitives de l’opération.

Fusion

Les nouvelles mesures relatives aux opérations de fusion et de scission transposent en droit français plusieurs dispositions de la directive 2009/109/CE du 16 septembre 2009 qui procède à une simplification des règles applicables aux procédures de fusions et de scissions. Ce nouveau dispositif sera applicable à compter du 31 août 2011 et s’appliquera aux SA et aux SAS.

Ces nouvelles mesures permettent notamment aux actionnaires des sociétés participant à une opération de fusion de décider à l’unanimité d’écarter l’obligation pour le conseil d’administration ou le directoire d’établir un rapport sur la fusion (article L. 236-9, alinéa 4, du Code de commerce).

Pr ailleurs, les organes de direction ou d’administration de ces sociétés auront l’obligation d’informer (i) leurs actionnaires respectifs de toute modification importante de l’actif et du passif de la société intervenue entre la date de l’établissement du projet de fusion et la date des assemblées à se prononcer sur l’opération, et également (ii) les conseils d’administration ou les directoires des autres sociétés participant à l’opération afin de leur permettre d’en informer leurs actionnaires (article L. 236-9, alinéas 5 et 6 du Code de commerce).

Fusion absorption d’une filiale à 100%

Jusqu’à présent, seule l’assemblée des actionnaires d’une société absorbée, filiale à 100% de la société absorbante, n’était pas tenue d’approuver le projet de fusion (article L. 236-11 du Code de commerce). Les nouvelles dispositions permettent désormais à toutes les sociétés participant à l’opération d’être dispensées de cette approbation si, depuis le dépôt au greffe du projet de fusion jusqu’à la réalisation de l’opération, la société absorbante détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital social de la société absorbée.

Fusion absorption d’une filiale détenue à 90% au moins

Une procédure simplifiée est également prévue à présent en cas de fusion absorption d’une filiale détenue à 90% au moins (nouvel article L. 236-11-1 du Code de commerce). Dans cette hypothèse, il n’y a pas lieu à approbation de la fusion par l’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante. En outre, il n’y a pas lieu à établissement des rapports du conseil d’administration ou du directoire ainsi que des commissaires à la fusion lorsque les actionnaires minoritaires de la société absorbée se sont vus proposer, préalablement à la fusion, le rachat de leurs actions par la société absorbée à un prix correspondant à la valeur de celles-ci.

Que ce soit pour la fusion d’une filiale à 100% ou à 90% au moins, un ou plusieurs associés ou actionnaires de la société absorbante pourront toutefois demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’AGE de la société absorbante afin qu’elle se prononce sur le projet de fusion.

En revanche, si les dispositions relatives à la fusion d’une filiale à 100% seront applicables aux opérations entre sociétés par actions mais également à celles réalisées entre SARL ou entre SARL et sociétés par actions, celles relatives à la fusion d’une filiale à 90% ne devront s’appliquer qu’aux opérations entre sociétés par actions (en l’absence de renvoi à l’article L. 236-11-1 par les articles L. 236-2 et L. 236-23 du Code de commerce).

Scission

En ce qui concerne les scissions, le régime spécifié ci-dessus pour les fusions simplifiées s’applique lorsque la société objet de la scission est détenue à 100% par les sociétés bénéficiaires de la scission (article L. 236-16 du Code de commerce) : il n’y aura donc pas besoin de réunir les assemblées des sociétés participant à l’opération et d’intervention d’un commissaire à la scission (par renvoi de l’article L. 236-16 à l’article L. 236-11 du Code de commerce).

Procédure d’alerte

Il est désormais possible pour le commissaire aux comptes qui avait arrêté une procédure d’alerte de la reprendre au stade où elle avait été précédemment arrêtée, sous réserve que cette reprise intervienne dans le délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure, que la continuité de l’exploitation demeure compromise et que l’urgence commande l’adoption de mesures immédiates.

Mathieu Bourson