L’interdiction de diffuser un programme de télévision en streaming sans autorisation des ayants droit

CJUE, 7 mars 2013, Affaire C-607/11

Par cette décision la Cour de Justice apporte des précisions sur l’interprétation de l’article 3 de la Directive européenne 2001/29 sur l’harmonisation du droit d’auteur qui dispose :


« 1. Les Etats membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
[…]
3. Les droits visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas épuisés par un acte de communication au public, ou de mise à la disposition du public au sens du présent article. »
En l’espèce plusieurs chaines de télévisions britanniques reprochaient à un site de streaming, TV Catchup (TVC) la diffusion gratuite, en temps réel et par internet des flux d’émissions télévisées gratuitement.
Les radiodiffuseurs de télévision britanniques ont assigné TVC devant la High Court of Justice pour violation de leurs droits d’auteur sur leurs émissions et leurs films en raison, notamment, d’une communication au public interdite tant par le droit national que par la directive 2001/29.

TVC soutient qu’elle s’assure du fait que les utilisateurs de ses services n’obtiennent l’accès qu’à un contenu qu’ils sont déjà légalement en droit de regarder au Royaume-Uni du fait de leur licence de télévision et qu’elle dispose d’équipements lui permettant d’authentifier le lieu où se trouve l’utilisateur et de refuser ainsi l’accès lorsque les conditions imposées aux utilisateurs ne sont pas remplies.
La juridiction nationale demande à la Cour de justice si un organisme, tel que TVC, procède à une communication au public au sens de la directive 2001/29 lorsqu’il diffuse, sur internet, des émissions radiodiffusées à des membres du public qui auraient été en droit d’accéder au signal de radiodiffusion original en utilisant leurs propres appareils de télévision ou leurs propres ordinateurs portables. La réponse à cette question est-elle influencée par le fait que la retransmission en question soit financée par la publicité et par le fait que TVC se trouve en concurrence directe avec le radiodiffuseur original ?

En premier lieu la Cour détermine le contenu de la notion de « communication » et vérifie si, en l’espèce, l’activité de TVC relève de son champ d’application. Selon la directive 2001/29, le droit de communication au public couvre toute transmission ou retransmission d’une œuvre au public non présent au lieu d’origine de la communication, par fil ou sans fil, y compris la radiodiffusion. En outre, il résulte de l’article 3, paragraphe 3, de cette directive que l’autorisation de l’inclusion des œuvres protégées dans une communication au public n’épuise pas le droit d’autoriser ou d’interdire d’autres communications au public de ces œuvres. Selon la Cour il s’ensuit que le législateur de l’Union « a entendu que chaque transmission ou retransmission d’une œuvre qui utilise un mode technique spécifique doit être, en principe, individuellement autorisée par l’auteur de l’œuvre en cause ».

Ainsi, étant donné que la mise à disposition des œuvres par la retransmission sur Internet d’une radiodiffusion télévisuelle terrestre se fait suivant un mode technique spécifique et différent de celui de la communication d’origine, elle doit être considérée comme une « communication » au sens de la directive. Une telle retransmission ne saurait donc échapper à l’autorisation des auteurs des œuvres retransmises lorsque celles-ci sont communiquées au public.

En second lieu, pour relever de la notion de « communication au public » au sens de l’article 3 paragraphe 1 de la directive, encore faut-il que les œuvres protégées soient effectivement communiquées à un « public ». Il ressort de la jurisprudence de la Cour que la notion de public auquel se réfère ladite disposition vise un nombre indéterminé de destinataires potentiels et implique un nombre de personnes assez important. La Cour précise qu’il faut tenir compte de l’effet cumulatif qui résulte de la mise à disposition des œuvres auprès des destinataires potentiels. En l’espèce, la retransmission des œuvres par Internet vise l’ensemble des personnes qui résident au Royaume-Uni, qui disposent d’une connexion Internet et qui prétendent détenir une licence de télévision dans cet Etat. Ces personnes peuvent accéder aux œuvres protégées parallèlement, dans le cadre du « live streaming » des émissions télévisées sur internet. Ainsi cette retransmission vise un nombre indéterminé de destinataires potentiels et implique un nombre de personnes important. Les œuvres protégées sont donc effectivement communiquées à un public.

La Cour de justice adopte une conception large de la notion de communication au public en décidant que cette notion doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre une retransmission des œuvres incluses dans une radiodiffusion télévisuelle terrestre :
– Qui est effectué par un organisme autre que le radiodiffuseur original,
– Au moyen d’un flux internet mis à disposition des abonnés de cet organisme qui peuvent recevoir cette retransmission en se connectant au serveur de celui-ci,
– Bien que ces abonnés se trouvent dans la zone de réception de ladite radiodiffusion télévisuelle terrestre et puissent recevoir légalement celle-ci sur un récepteur de télévision.

La Cour précise également que si le caractère lucratif d’une communication n’est pas dénué de pertinence, comme l’a souligné la Cour dans l’arrêt « Football Association Premier League » du 4 octobre 2011, un tel caractère n’est pas une condition indispensable qui détermine l’existence même d’une communication au public. De même le fait que TVC se trouve en concurrence directe avec le radiodiffuseur original n’influe pas sur la qualification de communication au public.
Ainsi la retransmission en direct et en streaming d’une émission de télévision déjà accessible pour les utilisateurs du site internet, constitue une communication au public nécessitant l’autorisation des ayants-droit. Par conséquent, les sites de diffusion en streaming devront dorénavant impérativement avoir l’accord des chaînes diffusant les programmes pour pouvoir les retransmettre.

Eve PIWNICA