Licenciement pour motif économique & baisse significative du chiffre d’affaires : la comparaison s’effectue par trimestres civils complets antérieurs au licenciement
Pour mémoire, depuis décembre 2016, si les commandes ou le chiffre d’affaires d’une entreprise ont baissé un certain nombre de trimestres en fonction de l’effectif de l’entreprise et comparativement aux mêmes trimestres de l’année précédente, l’employeur démontre une difficulté économique justifiant la notification d’un licenciement pour motif économique subséquent (art. L1233-3 1° c. trav.).
Un arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 février 2026 (24-14390) permet d’appréhender ce motif économique de licenciement objectivé. Cette décision précise que la baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires caractérisant légalement une difficulté économique doit être observée en comparant des trimestres civils, et le trimestre au cours duquel la rupture du contrat de travail est intervenue n’est pas inclus dans la « période contemporaine » du licenciement qui débute au trimestre précédent.
- Contexte
Un salarié d’une société ayant un effectif de 23 salariés fut licencié pour motif économique par lettre du 20 février 2019 et contesta le motif de son licenciement devant le conseil de prud’hommes.
Pour dire le licenciement fondé sur un motif réel et sérieux, la cour d’appel avait constaté la baisse du chiffre d’affaires de la société en comparant :
- le chiffre d’affaires de l’année 2017 entière : 5.494.933 € avec
- le chiffre d’affaires de l’année 2018 entière : 4.351.673 €.
Elle en avait déduit « qu’une telle baisse sur quatre trimestres consécutifs, de 20,76 % au total, correspond à une évolution significative du chiffre d’affaires au sens de l’article L. 1233-3 du Code du travail, alors même qu’une évolution significative sur deux trimestres consécutifs [est] suffisante à cet égard et qu’ainsi une baisse significative du chiffre d’affaires de la société Apeltec a été constatée durant au moins le nombre de trimestres requis, de sorte qu’il en résulte la preuve d’une évolution significative du chiffre d’affaires caractérisant l’existence de difficultés économiques conformément aux dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail ».
Ce faisant, la cour d’appel avait commis une double erreur : elle avait comparé un nombre de trimestres erroné (4 au lieu de 2) et pris comme base de comparaison la totalité du chiffre d’affaires sur la période considérée alors qu’il convient de comparer, en toute hypothèse, les résultats trimestre pas trimestre.
- Décision de la Cour de cassation
La Cour de cassation, au visa de l’article L1233-3 1° du code du travail, rappelle, en premier lieu, sa jurisprudence selon laquelle « le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci » (Cass. soc, 21 nov. 1990, 87-44940 ; Cass. soc, 26 fév. 1992, 90-41247) pour, en second lieu, en déduire que « la durée d’une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires, telle que définie par l’article L. 1233-3, 1, a) à d), du code du travail, s’apprécie en comparant le niveau de commandes ou du chiffre d’affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l’année précédente à la même période. » (§5 et 6 de la décision).
En l’occurrence, le salarié ayant été licencié en février 2019, se posait encore la question des trimestres à précisément prendre en compte. Faillait-il comparer :
- des trimestres glissants : novembre 2018 – janvier 2019 par rapport à novembre 2017 – janvier 2018 ainsi qu’août – octobre 2018 par rapport à août – octobre 2017 ou
- des trimestres civils : octobre – décembre 2018 par rapport à octobre – décembre 2017 ainsi que juillet – septembre 2018 par rapport à juillet – septembre 2017 ?
La haute juridiction juge ensuite que (§11) :
« En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le salarié avait été licencié le 20 février 2019 [donc durant le premier trimestre civil de l’année 2019] et que l’effectif de la société était de vingt-trois salariés en sorte qu’il lui appartenait de comparer le chiffre d’affaires, non pas des années 2017 et 2018, mais des quatrième et troisième trimestres de l’année 2018 et des quatrième et troisième trimestres de l’année 2017, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé les difficultés économiques, a violé le texte susvisé. »
Ainsi (i) la baisse des commandes ou du chiffre d’affaires évoquée au 1° de l’article L1233-3 du code du travail s’apprécie, selon l’effectif de l’entreprise, sur un, deux, trois ou quatre trimestres civils et non glissants (T1, T2, T3, T4) , et (ii) le trimestre au cours duquel la rupture du contrat de travail est intervenue (ici le premier trimestre 2019) n’est pas inclus dans la « période contemporaine » du licenciement qui débute au trimestre précédent.
En l’espèce, l’entreprise comptant 23 salariés, le b) du 1° de l’article L1233-3 du code du travail imposait en conséquence de comparer « deux trimestres [civils] consécutifs » avec « la même période de l’année précédente ». Aussi, au titre d’un licenciement prononcé au mois de février 2019, la cour d’appel eût dû comparer les commandes ou les chiffres d’affaires des trimestres courant :
- de juillet à septembre 2018 par rapport juillet à septembre 2017 (3ème trimestre) et
- d’octobre à décembre 2018 par rapport octobre à décembre 2017 (4ème trimestre).
Ce n’est qu’en cas de baisse dans les deux cas que la difficulté économique serait objective et donc le motif économique de licenciement légalement avéré.
L’arrêt d’appel est cassé, à charge pour la cour de renvoi de juger si le licenciement pour motif économique était causé en l’espèce.
- Analyse
Sur le plan probatoire, il ne suffit pas, pour l’employeur, d’alléguer une tendance de baisse globale (annuelle, semestrielle ou moyenne) des commandes ou du chiffre d’affaires, ni même de démontrer une dégradation ponctuelle très marquée ; il doit être en mesure de produire des données chiffrées ventilées trimestre par trimestre, établissant, pour chacun des trimestres civils requis, une baisse par rapport au même trimestre de l’année précédente, et ce avant la date de notification du licenciement.
En pratique : les entreprises ont intérêt à fiabiliser en amont leurs tableaux de suivi trimestriels, à identifier le nombre de trimestres requis selon l’effectif, et à sécuriser la lettre de licenciement par des données chiffrées précisément ventilées trimestre par trimestre.