Les pouvoirs d’enquête de la Commission confortés par le Tribunal

Le 14 mars 2014, le Tribunal de l’Union européenne (le « Tribunal ») a rendu sept arrêts dans l’affaire des cimentiers aux termes desquels il a largement conforté les pouvoirs d’enquête dont dispose la Commission dans sa recherche d’infractions aux règles de concurrence.

Dans ces affaires, la Commission avait diligenté des inspections surprises en novembre 2008 et septembre 2009. A la suite de ces inspections, elle avait ouvert une procédure à l’encontre de plusieurs cimentiers pour des pratiques présumées constitutives d’ententes (notamment pour des restrictions des flux commerciaux intracommunautaires, des répartitions de marchés et des coordinations de prix).

Dans le cadre de son enquête, elle avait également adressé des demandes de renseignements liées à ces présomptions d’infractions.

Les sept requérantes demandaient notamment au Tribunal de juger que les demandes de renseignements de la Commission présentaient un caractère disproportionné et constituaient par conséquent une charge disproportionnée par rapport aux nécessités de l’enquête. Les requérantes soutenaient notamment que « l’effet cumulé de la portée et du niveau de détail des renseignements demandés, de l’obligation de les fournir sous un format contraignant, de la nature des renseignements demandés, de la brièveté des délais de réponse et du coût financier impliqué devrait, en toute hypothèse, amener le Tribunal à constater l’existence d’une violation du principe de proportionnalité. »

Mais après avoir rappelé que « seule peut être requise par la Commission la communication de renseignements susceptibles de lui permettre de vérifier les présomptions d’infraction qui justifient la conduite de l’enquête et qui sont indiquées dans la demande de renseignements » et avoir constaté que la Commission était en possession d’indices suffisamment sérieux lui permettant de chercher à obtenir des renseignements supplémentaires, le Tribunal rejette l’ensemble des arguments soulevés par les requérantes.

A cette fin, il rappelle que, « les demandes de renseignements adressées par la Commission à une entreprise doivent respecter le principe de proportionnalité et que l’obligation imposée à une entreprise de fournir un renseignement ne doit pas représenter pour cette dernière une charge disproportionnée par rapport aux nécessités de l’enquête ».

Néanmoins, il juge que, d’une part, « la requérante, au vu des moyens à sa disposition liés à son envergure économique, pouvait raisonnablement être considérée à même de fournir une réponse satisfaisant aux exigences précisées dans le délai imparti » et qu’en tout état de cause, le délai pour répondre au questionnaire avait été prolongé et, d’autre part, que le coût financier «n’est que le reflet de la charge impliquée par la réponse au questionnaire ».

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