Les liquidations ne peuvent être soumises à autorisation préalable

Pratiques commerciales déloyales

Suite à une question préjudicielle posée par une juridiction autrichienne, la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE ») a rendu le 17 janvier 2013 un arrêt portant sur la validité au regard du droit communautaire d’une réglementation autrichienne prévoyant que l’annonce d’une vente-liquidation n’était licite que sur autorisation de l’administration.

La Cour considère que l’annonce d’une vente-liquidation est une pratique commerciale relevant de la directive n° 2005/29 du 11 mai 2005 portant sur les pratiques commerciales déloyales des entreprises à l’égard des consommateurs et relève que la mise en œuvre d’une telle pratique par un professionnel qui ne dispose pas d’une autorisation ne figure pas dans la liste des pratiques commerciales interdites per se. Elle poursuit en expliquant que la réglementation en cause revient à édicter une interdiction générale non prévue par la directive et que la validité d’une telle pratique devrait être analysée a priori et non postérieurement à l’interdiction prévue en cas de non-respect de l’obligation d’obtenir une autorisation préalable. 

Elle conclut donc qu’une juridiction nationale ne peut pas ordonner « la cessation d’une pratique commerciale ne relevant pas de l’annexe I de la [directive précitée], au seul motif que ladite pratique n’a pas fait l’objet d’une autorisation préalable de l’administration compétente, sans pour autant procéder elle-même à une appréciation du caractère déloyal de la pratique concernée au regard des critères énoncés aux articles 5 à 9 de ladite directive ».

Téléchargez cet article au format .pdf