Les implications du statut d’association sur les CPTS
Le Sénat a publié, le 15 octobre 2025, un rapport d’information sur portant sur les modalités de financement et les missions attribuées aux Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS).[1]
Ce rapport souligne notamment l’existence de financements importants — pour partie publics — mais met en lumière l’absence d’un pilotage national cohérent, ainsi que les écarts entre les enveloppes budgétaires allouées et les dépenses effectivement engagées. Il ressort de ce rapport une conclusion globale portant sur la nécessité de la mise en place d’un contrôle financier des CPTS au regard des fonds publics alloués pour leurs missions, grâce à leur statut d’association.
Les CPTS sont des regroupements de professionnels de santé et d’acteurs médico-sociaux formés sur la base d’un projet de santé validé par l’Agence Régionale de Santé (ARS). Leur rôle est de coordonner les actions des professionnels de santé afin de répondre aux besoins de santé sur un territoire donné.
Lors de leur création par la loi du 26 janvier 2016, il n’a pas été prévu de forme juridique spécifique pour les CPTS.
Plusieurs formes ont été utilisées, notamment l’association loi 1901, le groupement d’intérêt économique (GIE) ou encore le groupement de coopération sanitaire (GCS). Cependant, aucun des statuts n’épousait réellement les contours et les besoins des CPTS. Par exemple, le GCS nécessitait la présence d’au moins un établissement de santé.
Quant aux associations loi 1901, ce statut pouvait entrer en contradiction avec l’objet de la CPTS, lequel pouvait impliquer la rémunération de professionnels de santé, la compensation financière de leur participation, la réalisation de prestations de service au bénéfice de ses membres.
Cela d’autant plus que l’accord intervenu le 20 juin 2019 a confirmé que le temps consacré par les professionnels de santé à la CPTS devait être valorisé.
La question a finalement été tranchée par l’Ordonnance du 12 mai 2021, puisque cette Ordonnance a créé l’obligation pour les CPTS de se constituer sous la forme d’une association régie par la loi 1901.
Toutefois l’obligation de recourir au statut d’association loi 1901 a emporté certaines conséquences et obligations sur le fonctionnement des CPTS.
Ainsi, les CPTS doivent se conformer aux principes fondamentaux de la gestion associative, notamment :
- Un but commun qui dépasse les intérêts individuels de ses membres. Chaque membre doit ainsi contribuer à l’objectif collectif de l’association, en l’occurrence le développement de l’offre de santé sur un territoire donné.
- La permanence du lien entre ses membres : L’engagement des membres ne dépend pas de la durée de l’association, mais de leur volonté commune de faire vivre le projet.
- Une gestion désintéressée : les dirigeants de la CPTS ne doivent percevoir aucun avantage personnel dans les résultats et le fonctionnement de la structure.
- L’égalité de tous les membres : Tous les membres disposent des mêmes droits au sein de la structure, sans hiérarchie.
- Une absence d’activité lucrative : La CPTS ne peut avoir pour but de réaliser un profit. En outre ses membres ne pourraient partager d’éventuels bénéfices, au risque de voir le contrat d’association requalifié en société de fait.
En outre, le statut d’association entraine plusieurs contraintes d’un point de vue financier :
- Des subventions publiques spécifiques aux professionnels de santé, notamment des aides de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie : cela implique qu’en cas de perception de subventions publiques supérieures à 153.000€, la CPTS aura l’obligation d’établir des comptes annuels devant contenir un bilan, un compte de résultat, et une annexe. Cette obligation peut donner lieu à des contrôles des collectivités publiques (notamment, l’ARS et la CPAM) ayant alloué les fonds afin de vérifier de leur bonne utilisation.
- Des exonérations fiscales.
Par ailleurs, tel qu’évoqué ci-dessus, la CPTS requiert la possibilité de rémunérer ses membres.
Ainsi, l’article L. 1434-12-2 du Code de la santé publique a adjoint une spécificité au statut d’association de la CPTS en offrant la possibilité pour la CPTS de rémunérer ou de verser des indemnités à ses membres en contrepartie de la perte de revenus engendrée par le temps consacré à la CPTS ou à la contrepartie à la participation à des missions de service public.
Dans ce même sens, il est possible pour les CPTS de rémunérer des professionnels exerçant au sein de ses membres, autrement dit des professionnels médicaux.
Il demeure que les CPTS sont des structures élaborées récemment et que les réalités du terrain ont nécessité des adaptations textuelles. Il est également probable qu’elles connaissent de nouvelles évolutions à l’avenir.
[1] https://www.senat.fr/notice-rapport/2025/r25-032-notice.html