Le droit d’exploitation des fédérations et organisateurs ne s’étend pas aux captations audiovisuelles antérieures à l’entrée en vigueur de la loi de 1992

Conseil d’Etat, 26 octobre 2018

L’article L.333-1 du Code du sport prévoit que les fédérations sportives et les organisateurs de manifestations sportives sont propriétaires du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’ils organisent. Cela comprend notamment les droits d’exploitation audiovisuelle de ces évènements.

Or, dans le cadre d’une affaire opposant la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel à une société de production audiovisuelle détenant des droits sur des images d’archives de manifestations sportives, la question de la conformité de cette disposition a été portée devant le Conseil d’Etat.

Il a en effet été demandé à la haute juridiction, par la voie d’une question préjudicielle, si l’article L.333-1 du Code du sport ne méconnaitrait pas certaines dispositions à valeur constitutionnelle, en ce qu’il viendrait « subordonner à l’autorisation d’un tiers l’exercice par le producteur de vidéogrammes de son droit déjà constitué sur des séquences d’images de manifestations sportives antérieures à son entrée en vigueur, et en tant qu’il ne précise ni l’assiette du droit des organisateurs de manifestations sportives, ni la nature de ce droit et, par voie de conséquence, sa durée ».

Pour répondre à cette question, le Conseil d’Etat rappelle que cette disposition a été initialement introduite en droit français par la loi du 13 juillet 1992, avant d’être intégrée au sein du Code du sport issu de l’ordonnance du 23 mai 2006.

Il précise ensuite qu’en l’absence de disposition contraire, cette loi ne dispose que pour l’avenir et ne saurait en conséquence s’appliquer à des situations antérieures. La règle attribuant le droit d’exploitation d’une manifestation ou compétition sportive à son organisateur ne s’applique donc qu’aux évènements postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi, et ne saurait en conséquence être considérée comme entachée d’illégalité.

Ainsi, les droits d’exploitation de séquences d’images de manifestations sportives antérieures à la loi du 13 juillet 1992 n’ont pas vocation à être transférés aux fédérations sportives et organisateurs de manifestations sportives. Ils restent détenus par les titulaires de droits initiaux : les producteurs.