Le distributeur exclusif de Diddl condamné

Pratiques anticoncurrentielles 

Le 15 décembre 2011, l’Autorité de la concurrence a rendu une décision n°11-D-19 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de gadgets et articles de fantaisie.
En l’espèce, il était reproché à la société Kontiki, distributeur exclusif des produits de la marque Diddl en France, d’avoir, de 2003 à 2007, imposé à ses revendeurs le respect des « prix de revente conseillés » ou des « prix maximum conseillés » qu’elle leur communiquait.

En effet, Kontiki conditionnait le référencement d’un revendeur agréé Diddl sur son site Internet au respect par ce dernier de ses prix publics conseillés, pratiquait des relevés de prix réguliers dans les points de vente et pré-étiquetait le prix de revente des produits sur 10 à 20 % des références de la gamme Diddl.

L’Autorité de la concurrence a en conséquence infligé à Kontiki une amende de 1,34 millions d’euros.

Après avoir noté que les pratiques reprochées à Kontiki pouvaient être regardées comme étant « d’une indéniable gravité eu égard à [leur] nature, tout en l’étant moins qu’une entente horizontale entre concurrents », l’Autorité a considéré que les modalités concrètes de la pratique conduisaient en l’espèce à en tempérer la gravité en l’absence de « mesures coercitives ». En outre, l’Autorité de la concurrence a estimé que le dommage à l’économie était d’une très faible importance. Elle a donc retenu une proportion de 9% de la valeur des ventes de produits Diddl pour déterminer le montant de base de la sanction.

Au vu de la durée de la pratique, le montant de l’amende aurait donc dû s’élever à 13, 467 millions d’euros.

Toutefois, l’Autorité a constaté que, pendant la durée de la pratique, Kontiki avait réalisé près de 97% de son chiffre d’affaires sur la vente des produits de marque Diddl et que son chiffre d’affaires, après avoir connu une forte croissance jusqu’en 2005, avait considérablement baissé par la suite.

L’Autorité de la concurrence a estimé nécessaire de « tenir compte de cette circonstance exceptionnelle, et tout à fait particulière à l’espèce, pour adapter à la baisse le montant de base de la sanction » qu’elle a, en conséquence, diminué de 90%.

  
 

Téléchargez cet article au format .pdf