Le dépôt légal pour les publications numériques

Décret n°2011-1904 du 19 décembre 2011 relatif au dépôt légal numérique

Attendu depuis plusieurs années, le décret du 19 décembre 2011 encadre désormais expressément le dépôt légal numérique.

Codifié aux articles L131-1 et suivants du Code du patrimoine, le dépôt légal a été institué afin de permettre la consultation, collecte et conservation des documents culturels diffusés sur le territoire national ainsi que la constitution et la diffusion de bibliographies nationales.

La loi 2006-961 du 1er août 2006 relative aux droits d’auteurs et aux droits voisins dans la société de l’information dite DADVSI a étendu le champ d’application du dépôt légal aux « signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l’objet d’une communication au public par voie électronique ».

En l’absence de décret, l’archivage des documents diffusés par voie électronique n’était, jusqu’à présent, pas expressément encadré.

Cinq ans après la promulgation de la loi DADVSI, le décret d’application du 19 décembre 2011 encadre désormais la conservation de notre patrimoine culturel numérique.

Le décret fixe expressément, le cadre de répartition des services de communication au public sur internet entre la Bibliothèque nationale de France (BNF) et l’Institut national de l’audiovisuel (INA) (1), ainsi que les modalités de collecte et de consultation des services de communication au public par voie électronique (2)Le décret modifie par ailleurs, le dépôt légal des documents cinématographiques auprès du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) (3).

1/ Tout d’abord, le décret du 19 décembre 2011 confie à la BNF la collecte de tous les services de communication au public en ligne, enregistrés sous le nom de domaine .fr ou tout autre nom de domaine enregistré auprès des organismes français chargés de la gestion de ces noms, à l’exception de ceux édités par les services de télévision et de radio traditionnels dont la collecte est confiée à l’INA.

A cet égard, le décret actualise la liste des services et documents dont l’INA est le dépositaire. Ainsi, les services de médias audiovisuels à la demande diffusés par voie hertzienne terrestre sont dorénavant expressément soumis au dépôt légal auprès de l’INA.

2/ Par ailleurs, le décret précise les modalités de la collecte des services de communication au public en ligne.
Ainsi, le dépôt légal auprès de la BNF est automatiquement fait une fois par an par la BNF à l’aide d’un logiciel de recherche et ce, sans que l’éditeur ne puisse s’y opposer.
Lorsque la BNF ne parvient pas à collecter automatiquement certains contenus, l’éditeur doit fournir les mots de passe et clés d’accès nécessaires à la collecte ainsi qu’une copie de ces documents.
Dans tous les cas, l’éditeur est tenu de transmettre toutes les données techniques nécessaires à la communication et à la conservation à long terme des documents.

Le dépôt légal auprès de l’INA doit être fait par l’éditeur dans un délai de quinze jours suivant la première communication au public de sa programmation. Le décret prévoit également la possibilité pour l’INA de procéder à une collecte automatique, identique à celle de la BNF.
La consultation des informations collectées se fait sur place à l’INA ou à la BNF, et/ou sur des postes individuels équipés d’interfaces d’accès de recherche et de traitement fournis, suivant la communication en cause, par la BNF ou l’INA.

3/ Enfin, le décret modifie le dépôt légal des documents cinématographiques auprès du CNC.
Le support numérique ne permettant pas de garantir un archivage de longue durée  sans risque de disparition ou corruption de tout ou partie des données, le décret prévoit notamment pour les documents cinématographiques déposés sous forme de fichier numérique, l’obligation pour le producteur de déposer un exemplaire sur support photochimique.

Cette dernière disposition fait l’objet d’un recours gracieux, en raison notamment du coût supplémentaire que devront supporter les producteurs, tenus de procéder au dépôt d’un support photochimique aux seules fins de conservation alors que l’exploitation ne sera plus réalisée qu’au moyen de supports numériques, dans les prochaines années.

Le maintien de cette obligation est donc conditionné à l’issue de ce recours.

Lysa HALIMI

Téléchargez cet article au format .pdf