L’article L.442-6-I-5° du Code de commerce ne s’applique pas à l’agent commercial

Agence commerciale

Un fournisseur avait rompu avec un préavis de deux mois les relations qu’il entretenait avec un de ses distributeurs.

Le distributeur l’a alors assigné, d’une part, afin que lui soit reconnue la qualité d’agent commercial et que le fournisseur soit par conséquent condamné à lui payer une indemnité compensatrice de rupture du contrat d’agent commercial, d’autre part, afin que le fournisseur soit condamné à lui payer une indemnité à raison du caractère brutal de la rupture de leurs relations.

La Cour d’appel de Dijon avait fait droit à ces deux demandes du distributeur.

Par un arrêt du 3 avril 2012, la Cour de cassation, constatant que le distributeur avait dans le cadre de son activité conduit des réunions de négociation des prix avec des clients du fournisseur et leur avait proposé la vente de produits au nom et pour le compte du fournisseur, confirme dans un premier temps que le distributeur avait bien la qualité d’agent commercial et avait droit à ce titre à une indemnité compensatrice de rupture du contrat.

En revanche, la Cour de cassation censure l’arrêt de la Cour d’appel de Dijon en ce qu’il a condamné le fournisseur à payer à son distributeur, agent commercial, une indemnité au titre du caractère brutal de la rupture. Elle juge en effet que l’article L.442-6-I-5° du Code de commerce sanctionnant la rupture brutale de relations commerciales établies ne s’applique pas lors de la rupture des relations entre un agent commercial et son mandant. Le préavis de rupture de ces relations est en effet fixé par l’article L.134-11 du Code de commerce, en fonction du nombre d’années d’exécution du contrat (un mois pour la première année du contrat, deux mois pour la deuxième année commencée, trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes). Ainsi, quelle que soit la durée des relations, le préavis ne peut donc pas excéder trois mois.

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