L’appréciation in concreto pour l’évaluation de l’indemnité compensatrice légale de rupture due à l’agent commercial

Un contrat de négociateur non salarié a été conclu entre une société mandante et une personne physique mandataire intervenant, au terme de ce contrat, en tant qu’agent commercial de représentation, de prospection et de négociations. L’agent commercial avait été missionné pour rechercher, dans le domaine immobilier, des affaires à vendre ou à louer, pour obtenir des mandats de vendre ou de louer les biens trouvés et pour rechercher des acquéreurs et des preneurs intéressés par les affaires identifiées.

Le contrat a duré presque six années et a été résilié par le mandant. Le mandataire a saisi le juge pour obtenir le règlement de l’indemnité compensatrice légale qui lui était due et qu’il évaluait, conformément à un usage bien établi, à deux années de commissions brutes calculées sur la moyenne des commissions brutes perçues sur les trois dernières années d’exécution du contrat.

Les premiers juges et la première Cour d’appel saisis ne lui ont pas donné satisfaction en sous évaluant l’indemnité octroyée.

L’agent commercial a donc régularisé un pourvoi devant la Cour de cassation qui, par un arrêt rendu le 29 janvier 2025, a partiellement cassé l’arrêt d’appel sur l’évaluation de l’indemnité compensatrice de rupture en rappelant que, pour évaluer ladite indemnité et par voie conséquence le préjudice résultant de la cessation du contrat d’agent commercial, la Cour aurait dû prendre en considération « la perte pour l’avenir des revenus tirés de l’exploitation de la clientèle commune ».

L’affaire a été renvoyée devant la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion qui s’est prononcée le 24 août 2026 dans le sens voulu par la Cour de cassation : elle a fait une application stricte de la définition qu’elle avait donnée du préjudice, ce qui l’a conduite en l’espèce à s’écarter de l’usage, ce qui constitue une position assez peu répandue.

Les seconds juges d’appel ont ainsi procédé à l’évaluation de l’indemnité compensatrice de rupture due à l’agent commercial en fonction non pas de l’usage pourtant bien établi d’une indemnité égale à deux années de commissions calculée sur la moyenne des trois dernières années de commissions brutes perçues, mais en tenant compte des circonstances factuelles concrètes de l’espèce.

La Cour d’appel de renvoi a ainsi relevé que l’usage sur les modalités de calcul de l’indemnité ne la liait pas et qu’elle conservait son pouvoir souverain d’appréciation pour moduler cette indemnité. Se référant au rappel par la Cour de cassation de la définition du préjudice devant être couvert par l’indemnité le compensatrice légale (« la perte pour l’avenir des revenus tirés de l’exploitation de la clientèle commune »), la Cour d’appel a pris en considération la durée du mandat et la nature de la clientèle qui ne présentait ni récurrence ni continuité, s’agissant de ventes immobilières pour lesquelles les clients réalisaient la plupart du temps une opération unique de vente.

La Cour a en revanche écarté la prise en compte des charges applicables sur les commissions de l’agent commercial, ainsi que les circonstances postérieures à la cessation du contrat telles que la signature rapide d’un nouveau contrat d’agent commercial.

La Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, s’écartant ainsi de l’usage, a cantonné, en l’espèce, l’indemnité due à l’agent commercial a une seule année de commissions au regard des critères retenus.