La reconnaissance de la qualité d’auteur des sous-titreurs pour sourds et malentendants

CA Toulouse, 3ème Ch., 30 novembre 2015

La cour d’appel de Toulouse a jugé que l’exercice de la profession de sous-titreur pour sourds et malentendants constitue une activité créative qui confère la qualité d’auteur aux personnes concernées et justifie leur affiliation à l’AGESSA.

En l’espèce, une personne exerçant l’activité de sous-titreur pour sourds et malentendants s’est vue refuser son rattachement au régime de sécurité sociale des auteurs, par courrier en date du 17 mars 2014, alors qu’elle y était affiliée depuis 2006.

Conformément à l’article L. 382-1 du Code de la sécurité sociale, l’AGESSA a saisi pour avis la Commission professionnelle des auteurs d’œuvres audiovisuelles afin de se prononcer sur le statut social des sous-titreurs pour déficients auditifs. L’AGESSA a suivi la position de la commission qui a considéré que cette activité ne présente pas un apport créatif systématique suffisant pour rattacher cette activité à la branche des auteurs d’œuvres audiovisuelles (article R. 382-2 du Code de la sécurité sociale) et justifier une affiliation à ce régime.

L’auteur des sous-titres a contesté la décision de refus d’affiliation devant la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, puis devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute Garonne. Il a été débouté de ses demandes au motif que la commission serait seule compétente pour émettre un avis autorisé sur l’affiliation et que l’AGESSA doit s’y soumettre. Il a alors interjeté appel de cette dernière décision.

La cour juge qu’aucun texte n’impose à la caisse ou à la juridiction de sécurité sociale de suivre l’avis de la commission professionnelle saisie. Elle précise que seule la juridiction saisie d’un litige relatif à l’affiliation doit apprécier si l’activité remplit les critères de ladite affiliation.

Selon la cour, le sous-titreur effectue un véritable travail de synthèse et d’adaptation, au moyen d’un nombre limité de mots, afin de retranscrire de la manière la plus efficace les paroles et le fond sonore du programme. Elle en déduit qu’il s’agit d’une activité créative rédactionnelle qui caractérise une œuvre de l’esprit, au sens de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle.

La cour considère que cette activité implique un champ d’intervention plus large que celui des sous-titreurs classiques qui relève quant à lui de la branche cinéma et télévision.

Dès lors, la cour conclut que les sous-titreurs pour déficients auditifs doivent être affiliés au régime de sécurité sociale des artistes auteurs et doivent être assimilés aux auteurs d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles, quels que soient les procédés d’enregistrement et de diffusion.

Thibaut RAOULT

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