La portée de la présomption de salariat des artistes-interprètes

CA Paris, 6ème Ch., Pôle 6, 18 nov. 2015

Le contrat par lequel une personne s’assure le concours d’un artiste en vue de sa production est présumé être un contrat de travail. Il s’agit là d’une présomption de salariat mise en place par l’article L. 7121-3 du Code du travail au bénéfice des artistes-interprètes.

Dans la présente décision, la cour d’appel apporte des précisions sur la portée de cette présomption et plus particulièrement sur la limite précédemment posée par la Cour de cassation, à savoir qu’elle ne vaut qu’entre les organisateurs de spectacles et les artistes y participant.

En l’espèce, une société avait recours aux prestations d’un artiste-interprète pour l’animation des voitures bar sur différentes lignes de transport. Le partenariat ainsi mis en place se fondait sur une convention « voyageur-acteur » à laquelle la société a mis fin, faute de succès du concept. L’artiste demandait alors la requalification de sa convention en contrat de travail devant le conseil de prud’hommes. Débouté de l’intégralité de ses demandes, l’artiste a interjeté appel du jugement.

L’appelant, en sa qualité d’artiste de spectacle, soutenait qu’il devait bénéficier de la présomption légale de salariat. Ladite présomption lui aurait offert une protection importante en raison de la particulière difficulté pour la renverser. Ainsi, même la démonstration de l’absence de lien de subordination, élément pourtant essentiel de la relation de travail, n’est pas de nature à exclure l’application de la présomption (Soc. 14 nov. 1991).

Retenant l’argumentation de l’intimée, la cour d’appel écarte l’application de la présomption en énonçant qu’il est de jurisprudence constante que cette dernière ne vaut qu’entre les organisateurs de spectacles et les artistes y participant. En effet, une telle solution avait déjà été dégagée par la Cour de cassation (Soc. 3 oct. 2007).

La cour d’appel apporte à ce sujet certaines précisions puisque c’est au regard de l’activité principale de la société que doit être appréciée la présomption de salariat des artistes. En l’occurrence, la société intimée n’entre pas dans la catégorie des organisateurs de spectacles puisque son activité a pour objet l’affrètement de moyens de transport de personnes. En conséquence, l’artiste ne pouvait se prévaloir de la présomption.

Ne pouvant bénéficier de la présomption de salariat, un retour au droit commun du travail est opéré : l’artiste doit démontrer l’existence d’un engagement à travailler pour le compte d’autrui moyennant rémunération ainsi que d’un lien de subordination.

Pour la cour d’appel, l’existence d’un lien de subordination fait défaut. Elle considère que les animations relevaient de la seule initiative de l’artiste qui en choisissait les modalités d’exécution et qui les proposait sur un trajet et à des dates déterminées par lui. De plus, l’artiste pouvait reporter ou annuler les animations sans qu’une quelconque sanction soit prise à son égard.

Emma GRAIN

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