La parodie, notion autonome du droit de l’Union doit être appréciée au regard des droits fondamentaux.

CJUE, 3 Septembre 2014, C-201/13

Le litige trouve son origine dans la distribution par un parti politique d’un calendrier dont la couverture, inspirée d’une bande dessinée connue, a été adaptée afin de transmettre un message politique.

Les questions posées par le Tribunal de Bruxelles amènent la Cour de Justice à préciser les conditions de prise en compte des droits fondamentaux lors de l’application d’une notion résultant du droit de l’Union.

Le Tribunal se demande si la parodie est une notion autonome, si elle doit répondre à des conditions dont il donne une liste ou à d’autres conditions.

Suivant les réquisitions de l’avocat général, la Cour de Justice, réaffirmant la solution qu’elle a énoncée pour l’exception de copie privée [Netcom septembre 2013 : « De nouvelles précisions sur la copie privée », CJUE, 27 juin 2013 (C-457/11, 458/11,459/11 et 3460/11) et CJUE, 11 juillet 2013 (C-521/11)], retient que l’application uniforme du droit de l’Union s’impose dès lors qu’une disposition ne renvoie pas au droit national. Cette notion doit être interprétée de manière autonome et uniforme.

L’avocat général soutenait qu’il n’y a pas lieu de rechercher le sens spécifique de chacune des branches de l’exception, caricatures, parodie pastiche. Il proposait de retenir que la parodie est « une œuvre qui, avec une intention burlesque, combine des éléments d’une œuvre antérieure clairement reconnaissables et des éléments suffisamment originaux pour ne pas pouvoir être raisonnablement confondus avec l’œuvre originale ».

La Cour retient une définition proche en affirmant que la parodie a pour caractéristiques essentielles, d’une part d’évoquer une œuvre préexistante, tout en présentant des différences perceptibles par rapport à celle-ci, et, d’autre part, de constituer une manifestation d’humour ou une raillerie.

Répondant au Tribunal, la Cour retient que la notion de parodie n’est pas soumise à des conditions selon lesquelles la parodie devrait présenter un caractère original propre, autre que celui de présenter des différences perceptibles par rapport à l’œuvre originale parodiée, qu’il n’est pas nécessaire qu’elle puisse raisonnablement être attribuée à une personne autre que l’auteur de l’œuvre originale, ni qu’elle porte sur l’œuvre originale elle-même ou qu’elle doive mentionner la source de l’œuvre parodiée.

La décision ouvre donc un champ élargi à la notion de parodie.

La Cour de Justice affirme néanmoins que la juridiction nationale doit assurer le respect d’un juste équilibre entre, d’une part, la liberté d’expression de l’utilisateur de l’œuvre protégée, se prévalant de l’exception de parodie, et, d’autre part, les intérêts et les droits des auteurs et des ayants-droit. La Cour énonce ainsi que les titulaires des droits pourraient avoir un intérêt légitime à ce que l’œuvre protégée ne soit pas associée à un message de discrimination, contraire à la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne.

Tout en appliquant cette appréciation élargie de la notion de parodie, les tribunaux sont donc invités à assurer l’équilibre entre les droits fondamentaux et la notion de parodie.

Eric LAUVAUX

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