La numérisation des livres indisponibles du XXe siècle
La loi du 1er mars 2012 vise à permettre l’exploitation numérique des ouvrages publiés en France avant le 1er janvier 2001 qui ne font plus l’objet d’une diffusion commerciale par un éditeur et dont la publication sous forme imprimée ou numérique a été abandonnée.
Environ 500 000 ouvrages qui ne sont pas tombés dans le domaine public, mais sont considérés comme indisponibles dans le commerce, sont concernés par ce dispositif.
Le mécanisme élaboré par la loi propose un transfert automatique de l’exercice des droits sur ces ouvrages à une société de perception et de gestion des droits (SPRD).
Ainsi, l’œuvre indisponible est par défaut considérée comme pouvant être gérée collectivement sauf à ce que l’auteur ou l’éditeur s’y oppose expressément.
En amont, la Bibliothèque nationale de France est chargée de gérer une base de données dans laquelle figure la liste des livres considérés comme indisponibles. Le droit d’exploitation d’une œuvre indisponible dans un format numérique n’est autorisé par la SPRD que si elle est inscrite sur la liste depuis au moins six mois. Durant ce délai, les auteurs ainsi que les éditeurs figurant sur cette liste peuvent s’opposer à l’exploitation collective de l’œuvre concernée.
L’auteur peut, de droit, refuser cette exploitation collective et décider d’exploiter directement l’œuvre s’il dispose des droits numériques En revanche, en cas de refus de l’éditeur, ce dernier dispose d’un délai de deux ans pour exploiter l’ouvrage sous forme numérique ou imprimée. A défaut, la gestion collective lui sera imposée. L’autorisation d’exploitation du livre concerné sera alors délivrée à tous ceux qui le souhaitent moyennant rémunération, pour une durée de cinq ans et à titre non exclusif.
En cas d’absence d’opposition de l’auteur et/ou de l’éditeur dans ce délai, la SPRD propose en priorité à l’éditeur sous forme imprimée l’exploitation exclusive du livre pour une durée de dix ans tacitement renouvelable. Elle est réputée avoir été refusée si l’éditeur n’a pas notifié sa décision dans un délai de deux mois à la SPRD. En cas d’acceptation et à défaut d’opposition de l’auteur, l’éditeur dispose d’un délai de trois ans pour exploiter les droits. Toutefois, dans un tel cas, la gestion des droits restera collective avec une répartition des sommes fixées par la SRPD, l’éditeur ne touchant que la marge vendeur.
A défaut d’exploitation dans ce délai, l’exploitation sera ouverte à tous sans exclusivité et l’éditeur pourra a posteriori bénéficier d’une autorisation d’exploitation de la SPRD à titre non exclusif et pour une durée limitée de cinq ans.
Il convient toutefois de préciser qu’à tout moment, l’auteur pourra sortir de ce dispositif par une simple notification s’il apporte la preuve qu’il est le seul titulaire des droits d’exploitation sur son œuvre ou s’il juge que la reproduction ou la représentation de ce livre est susceptible de nuire à son honneur ou à sa réputation.
En cas de partage des droits avec l’éditeur, la sortie conjointe du dispositif est possible avec l’obligation toutefois pour l’éditeur d’exploiter l’œuvre dans les 18 mois.
En outre, la SPRD autorise gratuitement les bibliothèques à reproduire et diffuser sous formes numériques les livres indisponibles conservés dans leurs fonds publics si aucun titulaire de droit de reproduction sous forme imprimée n’a pu être trouvé dans un délai de dix ans à compter de la première autorisation d’exploitation.
Bien que contestée par une pétition regroupant environ 2000 signataires, la nouvelle loi a été majoritairement saluée, notamment par le syndicat national de l’édition et la société des gens de lettre en ce qu’elle permet le rayonnement de la littérature française et facilite l’accès de tous à la culture.
Mécanisme de numérisation des livres indisponibles du XXe siècle
Lysa HALIMITéléchargez cet article au format .pdf