La notion de « restriction de concurrence par objet » interprétée strictement par la Cour

Pour mémoire, la Commission avait, le 17 octobre 2007, sanctionné le Groupement des cartes bancaires pour la mise en place de mesures qu’elle avait analysées comme étant restrictives de concurrence par objet. L’analyse de la Commission avait été confirmée par le Tribunal de l’Union européenne (« TUE ») dans un arrêt du 29 novembre 2012.

Dans un arrêt du 11 septembre 2014, la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE ») rappelle qu’une coordination entre entreprises ne restreint la concurrence par son objet que s’il existe « un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence ». Elle considère que « c’est à tort que le Tribunal (…) a considéré que la notion de restriction de concurrence ‘par objet’ ne doit pas être interprétée ‘de manière restrictive’ ».

La CJUE relève que « s’il ressort (…) que le Tribunal a considéré que l’objet restrictif des mesures en cause résultait de leurs seuls termes, force est de constater qu’il n’a, en revanche, à aucun moment, justifié, dans le cadre de son contrôle de légalité de la décision, en quoi lesdits termes pouvaient être considérés comme révélant l’existence d’une restriction de concurrence « par objet » au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE ».

Par conséquent, la Cour conclut que le TUE a effectué une interprétation erronée de l’article 81, paragraphe 1, CE. Elle annule donc l’arrêt et renvoit l’affaire devant le TUE qui devra alors analyser si les mesures en cause ont eu un effet anticoncurrentiel.

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