La nécessaire prise en compte des conséquences environnementales par l’employeur et l’implication des représentants du personnel

La loi 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets comporte plusieurs dispositions accentuant le rôle des représentants du personnel dans la protection de l’environnement.

Relativement peu médiatisées, les nouvelles dispositions obligent pourtant désormais les employeurs à intégrer la dimension environnementale dans leurs projets stratégiques et dans certaines négociations collectives. Avec un rôle important donné aux représentants du personnel :

En effet, la prise en compte de la réponse « aux enjeux de la transition écologique » est désormais incluse dans les dispositions supplétives concernant la négociation collective sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et  celle sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) (art. 40 de la loi du 22 août 2021 ; art. L2241-12 et L2241-20 du Code du travail), tant au niveau de la branche professionnelle que de l’entreprise (pour celles d’au moins 300 salariés).

Ces dispositions sont à mettre en parallèle avec le rapport de l’agence de la transition écologique et de l’observatoire français des conjectures économiques qui prévoit jusqu’à 340 000 nouveaux emplois nets issus de la transition écologique en 2035 et jusqu’à 900 000 en 2050 (« Combien d’emplois grâce à la transition écologique », Ademe, 2018).

Les enjeux environnementaux deviennent également un élément essentiel pour les CSE des entreprises d’au moins 50 salariés.

La loi du 22 août 2021 a créé une obligation d’examen des conséquences environnementales de ses décisions par le CSE :

  • En élargissant la mission générale du CSE, laquelle consistait à « assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production » et doit désormais le faire « notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions » (art. 40 de la loi du 22 août 2021 ; art. L2312-8, I, du Code du travail) ;
  • En ajoutant une obligation d’information et de consultation sur les conséquences environnementales lors des consultations ponctuelles, intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise (art. 40 de la loi du 22 août 2021 ; art. L2312-8, II et III, du Code du travail) ;
  • En imposant l’information sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise au cours des consultations récurrentes sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la situation économique et financière de l’entreprise, la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (art. 40 de la loi du 22 août 2021 ; art. L2312-17 et L2312-22 du code du travail). Les dispositions d’ordre public ainsi que les dispositions supplétives ont été modifiées ce qui impose la consultation du CSE sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise même lorsqu’un accord sur les consultations a été conclu et qu’il ne les aborde pas.

La BDES devient BDESE, soit la base de données économiques, sociales et environnementales (art. 41 de la loi du 22 août 2021). En toute logique, un nouveau thème, les « conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise », est ajouté à la liste de ceux sur lesquels portent nécessairement les informations contenues dans la base, qu’elle soit mise en place par accord collectif ou en conformité avec les dispositions supplétives (art. L2312-21 et L2312-36 du code du travail).

L’article L2315-63 du Code du travail est complété pour laisser la faculté d’intégrer les conséquences environnementales de l’activité des entreprises à la formation économique des membres titulaire du CSE. La formation est désormais « économique, sociale, environnementale et syndicale » (art. L2315-63, L2145-1 et suivants du code du travail).

Logiquement, cette extension des pouvoirs du CSE à la matière environnementale a mené à une modification du rôle des experts du CSE (art. 41 de la loi du 22 août 2021) : la mission de l’expert-comptable porte désormais « sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental » dans le cadre des consultations récurrentes » (art. L2315-87-1, L2315-89 et L2315-91-1 du Code du travail).

Pour rappel, lorsque l’expertise porte sur plusieurs champs, l’expert désigné par le CSE peut s’adjoindre la compétence d’un ou plusieurs autres experts (art. R2315-48 du code du travail). Il importe donc peu que l’expert désigné ait une compétence particulière dans le domaine environnemental.

L’ensemble de ses dispositions sont entrées en vigueur le 25 août 2021.