La fourniture et la gestion d’une plateforme de partage de pair-à-pair peuvent constituer des violations du droit d’auteur

CJUE, 14 juin 2017, Stichting Brein/Ziggo BV, XS4All Internet BV (NL)

Par une décision attendue du 14 juin 2017, la Cour de Justice de l’Union Européenne a tranché la question du caractère illicite des plateformes permettant de partager des œuvres sur un réseau pair-à-pair, en estimant que la mise à disposition et la gestion d’une telle plateforme pouvait relever du droit de communication au public (article 3 paragraphe 1 de la directive 2001/29).

Il s’agissait en l’espèce du célèbre site The Pirate Bay, dont l’activité principale est de permettre à ses utilisateurs d’accéder, grâce à un index et un moteur de recherche, à des fichiers torrent ou liens magnet contenant l’ensemble des métadonnées permettant de télécharger des œuvres mises à dispositions sans autorisation des ayants droit. La défense usuelle de ces sites est d’affirmer qu’ils n’hébergent aucun contenu protégé et qu’ils ne mettent pas en ligne eux-mêmes les contenus. La Cour suprême des Pays-Bas demandait donc à la CJUE si l’administrateur d’une telle plateforme réalisait une communication au public.

En se référant extensivement à sa récente décision du 26 avril 2017 « Filmspeler », la Cour rappelle sa jurisprudence et les critères permettant de qualifier un acte de communication au public, y compris s’agissant des liens cliquables (GS Media, Reha Training, BestWater, Svensson, ITV Broadcasting, Premier League). Elle insiste notamment sur le caractère délibéré de l’intervention de l’auteur de l’acte en affirmant que « tout acte par lequel un utilisateur donne, en pleine connaissance de cause, accès à ses clients à des œuvres protégées est susceptible de constituer un acte de communication » (§34).

Ainsi, la Cour estime que si les œuvres protégées sont mises à disposition sur la plateforme par les utilisateurs, et non pas par les administrateurs eux-mêmes, ces derniers jouent « un rôle incontournable » dans la mise à disposition des œuvres en cause (§37). En effet, ils interviennent en pleine connaissance de cause en indexant, répertoriant les fichiers et liens en fonction des œuvres auxquels ils renvoient, et facilitent ainsi l’accès aux œuvres. La Cour relève qu’en leur absence, la mise à disposition des œuvres serait impossible ou à tout le moins « plus complexe » (§36). Ils ne se contentent pas simplement de fournir une installation destinée à permettre ou à réaliser une communication au sens du considérant 27 de la directive 2001/29.

Au regard de la jurisprudence récente de la Cour, la solution était prévisible mais a le mérite de clarifier la solution pour les sites intermédiaires, annuaires de liens et/ou fournisseurs de métadonnées, permettant l’accès à des œuvres protégées. L’attitude de l’intermédiaire et l’importance de son rôle dans l’accès aux contenus apparaissent désormais déterminant pour les juges du fond amenés à se prononcer sur la responsabilité des administrateurs ou sur des mesures visant à faire cesser les atteintes réalisées par ces sites.

Loïc FOUQUET

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