La durée du préavis doit tenir compte de l’ancienneté des relations, même en présence d’usages professionnels

Rupture des relations commerciales

Deux sociétés entretenaient des relations d’affaires depuis une douzaine d’années, lorsque l’une décida de les rompre, avec un préavis initial de quatorze semaines, porté par la suite à quatre mois.

La durée de ce préavis avait été calculée en référence à des usages professionnels publiés par le syndicat des industries de la communication graphique et de l’imprimerie française, qui prévoyaient que la durée de préavis dépendait de l’importance du chiffre d’affaires réalisé par les parties. Un préavis de quatre mois était suffisant au regard de ces usages.  

Toutefois, par un arrêt du 3 mai 2012, la Cour de Cassation relève que « l’existence d’usages professionnels ne dispense pas la juridiction d’examiner si le préavis, qui respecte le délai minimal fixé par ces usages, tient compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances de l’espèce, notamment de l’état de dépendance économique de l’entreprise évincée ».

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