La Cour administrative d’appel de Versailles confirme la rigueur dans l’appréciation de l’encadrement des promotions
Dans un arrêt du 14 avril 2026, la Cour administrative d’appel (« CAA ») de Versailles[1] vient préciser les contours du plafonnement des promotions sur les denrées alimentaires. Cet arrêt valide la position de l’administration à l’encontre des techniques de fidélisation (type « cagnottage ») qui contournaient l’esprit de la loi Egalim.
A la suite de contrôles menés par la DIRECCTE et DREETS des Hauts-de-France lors de plusieurs vagues promotionnelles d’un grand distributeur, celui-ci s’était vu infliger trois amendes administratives d’un montant total de 875 000 euros.
Le mécanisme en cause consistait pour le distributeur, lorsque consommateur réalise un montant minimal de 100 euros d’achat, à doubler les avantages crédités sur la carte de fidélité du client pour certains produits porteurs de l’offre permettant ainsi au consommateur d’accumuler un avantage supérieur au seuil légal de 34% du prix du produit.
En première instance, le Tribunal administratif de Versailles avait annulé ces trois décisions de sanction au motif que le consommateur, qui payait le prix fort en caisse, bénéficiait uniquement d’un avantage différé, qui pouvait être dépensé ultérieurement sur n’importe quel type de produit, qu’il s’agisse d’un produit alimentaire ou non.
La CAA de Versailles censure le raisonnement des premiers juges et rappelle que la loi vise expressément les avantages promotionnels, immédiats ou différés, de sorte que le fait que le client s’acquitte du prix affiché en rayon lors de son passage en caisse ne change rien au fait que le mécanisme en cause réduit, à terme, le prix de revient du produit alimentaire concerné.
De la même manière, peu importe que le client reste libre d’utiliser sa cagnotte plus tard sur des produits non alimentaires, l’avantage initial a bien été calculé et octroyé en fonction de l’achat d’un produit alimentaire déterminé.
Dès lors une réduction de prix est bien caractérisée et l’avantage en découlant dépasse 34%. L’infraction est donc bien constituée.
Cependant, s’agissant du montant de la sanction, la CAA constate :
- qu’il s’agissait de la première campagne expérimentale du distributeur ;
- que ce dernier n’avait aucun antécédent.
La CAA réduit le montant de la première amende (correspondant à 50% des dépenses publicitaires engagées, c’est-à-dire le montant maximal possible, soit 425 000 €) à la somme de 215 000 euros pour disproportion. Les deux autres amendes (de 200 000 € et 250 000 €) sont quant à elles pleinement maintenues.
Cet arrêt apporte un nouvel éclairage important sur l’évaluation des risques juridiques liés aux campagnes promotionnelles. L’arrêt confirme que les mécanismes de fidélité ou de cagnottage différé ne constituent pas une zone d’immunité juridique. Dès lors qu’un avantage est adossé à un produit alimentaire, peu important son mécanisme, l’administration calculera sa valeur réelle au regard du plafond de 34%.
Cet arrêt invite à la plus grande vigilance s’agissant de la conformité des mécaniques promotionnelles dès lors qu’elles intègrent ou découlent de l’achat de denrées alimentaires, afin de s’assurer que le taux d’avantage octroyé ne franchit jamais la barre des 34%.
[1] CAA Versailles, 14 avril 2026, n° 24VE00064