La consécration de l’obligation d’un écrit pour les contrats de cession de droits d’auteur

Projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, n° 2954

Le projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine actuellement soumis à discussion au Parlement prévoit un changement important des règles du Code de la propriété intellectuelle (CPI), et notamment des dispositions relatives au formalisme des contrats de cession de droits d’auteur.

Lors du débat du texte en première lecture par les députés à l’automne dernier, M. Bloche, rapporteur de la commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale, avait déposé un amendement en vue d’intégrer dans le CPI une nouvelle disposition selon les termes suivants : « Les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur doivent être constatés par écrit ».

Justifié par le fait que l’obligation d’un écrit pour la transmission des droits d’auteur n’existe que pour des contrats limitativement énoncés par la loi et n’est donc pas généralisée à tous les contrats de cession de droits d’auteur, l’amendement compléterait l’actuel article L 131-2 du CPI prévoyant déjà que les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle doivent être constatés par écrit.

En l’état actuel, la loi ne mentionne donc pas explicitement l’exigence d’un écrit pour l’ensemble des contrats de cession de droits d’auteur. Certes, le CPI prévoit un formalisme spécifique mais qui n’est applicable qu’aux contrats initialement conclus avec l’auteur (article L 131-3), pour lesquels l’écrit est requis à titre de preuve pour protéger l’auteur. Ainsi, aucune disposition précise ne concerne les contrats entre le cessionnaire et ses sous-cessionnaires.

Lors du vote du projet de loi en première lecture par l’Assemblée nationale le 6 octobre 2015, l’amendement a été adopté. Il a ensuite été adopté également en première lecture dans les mêmes termes lors du vote par le Sénat le 1er mars 2016. Les deux chambres ayant validé l’article dans une version conforme, il ne fera plus l’objet de discussion.

Ainsi, il peut désormais être conclu que les cessions de droits d’auteur ayant lieu par l’effet d’un contrat devront désormais être constatées par écrit. Cette exigence se traduira par la nécessité d’établir un « réel contrat », signé par les parties. Ce qui remet en cause les solutions retenues par la jurisprudence.

Alice GAUTRON

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Ayant eu connaissance d’une campagne publicitaire nationale visant à faire la promotion des chaussures de la marque KICKERS et reprenant, au sein de ses visuels, les termes « FOREVER YOUNG », il a assigné le distributeur des produits KICKERS en France.

 

Ses demandes ayant été rejetées par le tribunal de grande instance de Rennes, la société BRUNO SAINT HILAIRE, a formé appel de la décision et la Cour d’appel de Rennes, saisie du litige, permet ainsi d’enrichir la jurisprudence déjà fournie sur la protection des slogans publicitaires par le droit des marques.

 

La validité des dépôts de slogans à titre de marque a parfois été contestée, en raison de leur nature évocatrice. Malgré cela, les tribunaux sont souvent réticents à considérer qu’un slogan ne peut, per se, être déposé en tant que marque, l’article L711-1 du Code de la propriété intellectuelle listant parmi les signes pouvant être déposés en tant que marque les « dénominations sous toutes les formes » dont notamment les « assemblages de mots ».

 

Cependant, même déposé, il peut souvent s’avérer difficile pour les titulaires de ces marques d’obtenir une protection sur le fondement du droit des marques, comme l’illustre notamment cet arrêt.

 

En l’espèce, si la validité du dépôt en tant que marque du signe Image de la marquen’était pas contestée ici, le litige portait sur la réalité de l’usage.

 

L’article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle énonce en effet qu’ « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans juste motif, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ».

 

La société BRUNO SAINT HILAIRE, à qui était opposée l’absence d’usage sérieux du signe Image de la marque, avait soutenu qu’elle utilisait sa marque, en produisant des « photographies de 4 personnes portants des vêtements et chaussures avec la mention Forever Y au-dessus de la marque Saint Hilaire », ou encore « la présentation d’un homme habillé sur un solex devant un panneau où figure les mêmes éléments et alors qu’il constitue un stand publicitaire (…) ». Elle reconnaissait néanmoins que ce signe était utilisé comme concept, ce qu’indiquait d’ailleurs son site : « Forever Y, c’est tout un état d’esprit… avoir confiance en soi, se sentir bien et libre, oser passer à l’acte… être Forever Y ».

 

La Cour d’appel de Rennes a estimé que le signe n’était dès lors pas utilisé dans une fonction d’identification de l’origine des produits, et a prononcé la déchéance de la marque à compter du 1er décembre 2013.

 

 

Si la contrefaçon n’était pour autant pas de facto écartée à ce stade, les actes argués de contrefaçon datant de septembre 2010, la contestation de l’usage effectif à titre de marque a s’est avérée efficace.

 

La Cour d’appel note que le signe FOREVER YOUNG avait été utilisé « dans le cadre des 40 ans de la marque KICKERS », « au sein d’une phrase écrite en langue anglaise, traduite ensuite en langue française », de manière descriptive « de la marque KICKERS éternellement jeune ». Elle estime, par conséquent et de manière plutôt cohérente avec la déchéance prononcée, que là aussi, ces mots étaient utilisés à titre d’expression courante et non à titre de marque. Aucun usage du signe à titre de marque n’ayant été réalisé antérieurement au 1er décembre 2013, la demande sur le fondement de la contrefaçon a par conséquent été rejetée.

 

Sur les demandes formées sur le fondement de la concurrence déloyale, la Cour confirme également le jugement, en estimant que la société BRUNO SAINT HILAIRE ne justifiait pas d’investissement ou de travail particulier pour développer le « concept » FOREVER YOUNG, dont la « valeur économique individualisée » n’était, selon la Cour, pas démontrée.

 

Antoine JACQUEMART