La CJUE clarifie la méthodologie de l’appréciation du risque de confusion

CJUE, 4 mars 2020, C-328/18P

Le risque de confusion suppose de démontrer, à titre de conditions préalables, à la fois l’identité et/ou la similitude entre les produits et services désignés et la similitude entre la marque dont l’enregistrement est demandé et celle de la marque antérieure. Il s’agit là de conditions cumulatives.

En pratique, la similitude des signes s’apprécie par une comparaison visuelle, auditive et conceptuelle des signes, selon les principes édictés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. De même, le risque de confusion entre les signes doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et l’appréciation globale du risque de confusion doit en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive, conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

La mise en œuvre de ces principes avait donné lieu à des applications divergentes que la décision rendue par la CJUE vient clarifier.

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté, la Chambre des recours avait confirmé la décision de la division d’opposition de l’EUIPO de refuser d’enregistrer la marque déposée en raison d’un risque de confusion avec la marque antérieure. Le déposant a alors formé un recours devant le Tribunal de l’Union qui a annulé la décision ayant accueilli l’opposition au motif que dès lors que l’une des conditions cumulatives faisait défaut, le risque de confusion n’était pas établi.

Le Tribunal fondait son annulation d’une part sur l’appréciation qu’il existait entre les signes en conflit une différence sur le plan conceptuel, neutralisant un degré moyen de similitude sur le plan phonétique. D’autre part, pour écarter la similitude entre les signes, le Tribunal avait également pris en compte, dans la comparaison des signes, les conditions de commercialisation des produits en cause, suivant un critère retenu par des décisions antérieures plus souples selon lesquelles pour évaluer le degré de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes, les conditions de commercialisation pouvaient le cas échéant être examinées. Ainsi, selon le Tribunal, compte tenu des différences conceptuelles et des dissemblances visuelles en raison des conditions de commercialisation, les signes n’étaient pas similaires et il n’y avait pas lieu de procéder à l’analyse globale du risque de confusion.

L’EUIPO a alors formé un pourvoi devant la Cour de justice, faisant valoir l’erreur de méthode commise par le Tribunal dans l’appréciation du risque de confusion. La Cour de justice donne raison à l’EUIPO et juge que le Tribunal a commis des erreurs de droit dans l’appréciation du risque de confusion.

Tout d’abord, la Cour rappelle les différentes étapes à suivre, de l’appréciation de la similitude des signes en conflit à l’appréciation globale du risque de confusion.

La Cour rappelle en premier lieu que la prise en compte des conditions de commercialisation des produits ou des services visés par deux signes en conflit relève de l’étape de l’appréciation globale du risque de confusion et non de celle de l’appréciation de la similitude des signes qui doit s’opérer selon les qualités intrinsèques des signes en cause.

S’agissant de l’appréciation des similitudes entre les signes, la Cour décide que des différences conceptuelles entre les signes en conflit peuvent neutraliser des similitudes phonétiques et visuelles entre deux signes, pour autant qu’au moins l’un de ceux-ci ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de telle sorte que ce public soit susceptible de la saisir directement. . Ce n’est qu’après avoir déterminé le degré de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes, qu’une différence conceptuelle clairement perçue par le public pertinent pourrait être prise en compte. En l’espèce, la Cour retient qu’à défaut pour l’un des signes d’avoir une signification claire directement comprise par le public pertinent, le Tribunal ne pouvait pas retenir une différence conceptuelle entre les signes neutralisant les similitudes visuelles et phonétiques existantes. Dès lors, le Tribunal devait procéder à l’analyse globale du risque de confusion, ce qu’il n’avait pas fait.

La Cour ayant annulé la décision du Tribunal, elle se saisit du litige et statuant définitivement sur l’opposition formée, rejette le recours de la société déposante.