La cession d’une marque n’emporte pas automatiquement la cession des contrats en cours portant sur cette marque
Cass. Com, 18 février 2026, 23.23.681
Par cet arrêt, la Cour de cassation est venue rappeler un point de droit important concernant la cession d’une marque et la transmission des contrats en cours relatifs à la marque cédée.
Une société licenciée, bénéficiaire d’un contrat de licence de marques et d’un contrat de distribution sélective avait assigné en responsabilité contractuelle la société venue aux droits de son concédant, considérant que ce cessionnaire avait délibérément refusé de l’approvisionner, ce qui constituait une rupture fautive du contrat, ouvrant droit à indemnisation.
Au soutien de sa demande, le distributeur agréé et licencié prétendait que le contrat de licence de marque et le contrat de distribution sélective, qui étaient en cours au moment de la cession des actifs du concédant, avaient été transférés au cessionnaire de ce dernier.
Le licencié soutenait que la cession des marques, assimilable à une vente, opérait nécessairement transfert du contrat de licence de marques qui lui est accessoire, assimilable à un bail. Le cessionnaire, nouveau propriétaire devait alors garantir la jouissance paisible de la marque donnée en licence.
La cour d’appel de Bordeaux a rejeté les demandes du licencié et jugé que les contrats de licence de marques et de distribution sélective n’avaient pas été transférés à la société cessionnaire de la marque et qu’ils ne lui étaient donc pas opposables.
Le licencié forme un pourvoi.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et juge que la cession d’un fonds de commerce qui comprend la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas, sauf stipulation contraire de l’acte de cession, cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques, ni celle du contrat de licence desdites marques en cas d’indivisibilité de ce contrat avec le contrat de distribution sélective.
Ainsi, en l’absence de stipulation contraire, le contrat de distribution sélective n’est pas cédé de plein droit comme accessoire des éléments incorporels du fonds de commerce.
A cet égard, la cour d’appel avait relevé à l’examen des pièces que, i) les contrats en cause ne figuraient pas parmi les éléments incorporels décrits par le document d’information porté à la connaissance du cessionnaire du fonds de commerce et que, ii) l’acte de cession d’entreprise portant cession notamment des éléments incorporels du fonds de commerce, en ce compris l’ensemble des brevets et marques, ne contenait aucune mention relative à la poursuite des contrats de licence de marques et de distribution sélective.
S’agissant du contrat de licence de marques, la Cour de cassation relève que les parties avaient expressément entendu faire du contrat de distribution sélective et du contrat de licence un « ensemble indivisible », le second étant conclu exclusivement en raison de l’agrément reçu par le licencié. Dès lors, le cessionnaire du fonds de commerce n’ayant pas consenti à la cession du contrat de distribution sélective, la licence, indivisible de ce contrat, ne pouvait pas être considérée comme incluse dans la cession du fonds de commerce.
Le nouveau cessionnaire n’étant pas lié par le contrat de distribution sélective, il ne pouvait pas lui être reproché un manquement à son obligation d’assurer l’approvisionnement régulier du distributeur agréé en fonction des commandes de ce dernier, ni une rupture fautive de ce même contrat.
Il sera précisé que, en l’espèce, la question de la transmission des contrats attachés aux marques cédées est intervenue à la suite de plusieurs procédures successives de redressement et de liquidation judiciaire de la société titulaire desdites marques puis de ses successeurs.
Toutefois, cette circonstance est jugée sans incidence sur la solution du litige dès lors que les contrats n’avaient pas été résiliés dans le cadre de ces procédures collectives, ni à la demande des mandataires, ni à la demande du licencié.