L’interdiction de la revente à perte remise en question

CJUE, 21 février 2013, aff. C-472/11

Saisie d’une question préjudicielle par une juridiction belge, la CJUE a rendu une ordonnance le 7 mars 2013 portant sur la validité d’une interdiction de principe de la vente de biens à perte au regard de la Directive n° 2005/29 du 11 mai 2005 sur les pratiques commerciales déloyales.

Dans son ordonnance, la Cour relève d’abord que selon la juridiction belge elle même, la réglementation en cause poursuit des finalités tenant à la protection des consommateurs. Elle précise ensuite que « des actions de vente à perte, telles que celles en cause au principal, qui fonctionnent, ainsi que le relève la juridiction de renvoi, comme un procédé d’appel, ont pour objectif d’attirer des consommateurs dans les locaux commerciaux d’un commerçant et d’inciter lesdits consommateurs à procéder à des achats. Elles s’inscrivent donc dans le cadre de la stratégie commerciale d’un opérateur et visent directement à la promotion et à l’écoulement des ventes de celui-ci ». Elle en déduit qu’il s’agit de pratiques commerciales, soumises à la Directive précitée

La Cour poursuit en rappelant que la Directive prévoit une liste exhaustive de 31 pratiques commerciales interdites en toutes circonstances et que seules ces pratiques peuvent être interdites de façon générale sans faire l’objet d’une évaluation au cas par cas sur la base des critères définissant les pratiques commerciales déloyales, trompeuses et agressives. La vente de biens à perte n’étant pas visée par cette liste, la Cour conclut que la Directive « s’oppose à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit une interdiction générale d’offrir à la vente ou de vendre des biens à perte, pour autant que cette disposition poursuit des finalités tenant à la protection des consommateurs  ».

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