L’information ponctuelle des salariés en cas de vente d’une participation majoritaire : le Conseil d’Etat annule le texte régissant la computation du délai de deux mois

CE 1e et 6e ch. réunies 8 juillet 2016 n°386792

Depuis sa création en 2014 , le droit d’information des salariés en cas de vente de l’entreprise n’a décidément toujours pas achevé son évolution.

Après avoir été expliqué , évalué , sanctionné , puis finalement remanié , le dispositif d’information préalable des salariés, tel que codifié dans le code de commerce, vient de subir une nouvelle amputation visant le cas de la vente d’une participation majoritaire.

Rappelons que pour les sociétés non soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise, les salariés doivent être informés au plus tard deux mois avant une telle vente pour leur permettre de présenter une offre d’achat (article L23-10-1) ; une même disposition est prévue pour ces sociétés en cas de vente d’un fonds de commerce .

En juillet 2016, le Conseil d’Etat annule le texte réglementaire régissant l’information préalable à une vente d’une participation majoritaire (article D 23-10-1), dans sa version initiale de 2014 qui faisait du transfert de propriété l’évènement à prendre en compte pour le calcul de ce délai de deux mois.

Considérant que l’intention du législateur de permettre aux salariés de présenter une offre d’achat en donnant au cédant la liberté de choisir entre cette offre et une offre tierce implique que le droit des salariés de présenter une offre de reprise puisse être exercé en temps utile pour que le cédant soit en mesure d’accepter cette offre, le Conseil d’Etat décide que la « date de la cession par rapport à laquelle le délai de deux mois est déterminé doit nécessairement s’entendre comme la date de conclusion de la vente, et non comme celle du transfert de propriété dont les parties ont la faculté de prévoir qu’il interviendra plus de deux mois plus tard ».

C’est dans le même sens qu’un décret avait modifié l’article D 23-10-1 à compter du 1er janvier 2016: « Le délai de deux mois mentionnée au premier alinéa de l’article L.23-10-1 s’apprécie au regard de la date de la cession, entendue comme la date de conclusion du contrat ».

Mais, cette correction est elle-même annulée puisque la décision du Conseil d’Etat rétroagit à la date de la création de ce texte en 2014.

Restent donc, pour régir le principe et les modalités du délai d’information des salariés du projet de vente d’une participation majoritaire, la disposition légale (article L.23-10-1) qui prévoit cette information « au plus tard deux mois avant la vente » et la décision du Conseil d’Etat qui fixe la computation de ce délai par rapport à « la date de conclusion de la vente ».

En pratique toutefois, cette situation n’impacte pas les calendriers de cession d’une participation majoritaire initiés depuis le 1er janvier 2016 puisque, sur le fondement de l’article D 23-10-1 alors en vigueur, ces calendriers devaient déjà tenir compte de la date de conclusion du contrat et non de celle du transfert de propriété. Il en est de même pour les calendriers de vente d’un fonds de commerce mis en place à compter de cette date, et à plus forte raison d’ailleurs puisque les dispositions similaires de l’article D 141-3 ne sont pas annulées par le Conseil d’Etat qui n’avait pas été saisi sur ce fondement.

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