Irrecevabilité des recours en excès de pouvoir à l’encontre d’avis de l’AdlC

Règlementation

L’AdlC avait, le 7 décembre 2010, rendu sur auto-saisine, un avis n°10-A-26 relatif aux contrats d’affiliation de magasins indépendants et aux modalités d’acquisition de foncier commercial dans le secteur de la distribution alimentaire (voir la Lettre Economique n°110).

A cette occasion, l’AdlC, s’inquiétant des difficultés rencontrées pour implanter de nouveaux magasins, avait formulé des recommandations à l’encontre de réseaux d’enseigne et proposait, faute de mise en œuvre spontanée de celles-ci par les acteurs concernés, l’intervention ultérieure du législateur.  

Un an plus tard, le 11 janvier 2012, saisie par la ville de Paris, l’AdlC avait publié un avis n°12-A-01 sur la situation concurrentielle dans le secteur de la distribution alimentaire à Paris (voir la Lettre Economique n°120). Dans cet avis, l’AdlC concluait à une très forte concentration du marché parisien « des commerces généralistes à dominante alimentaire » en faveur du groupe Casino et émettait à cet égard une série de recommandations en appelant notamment le législateur à faciliter les conditions dans lesquelles l’AdlC est habilitée à ordonner des injonctions structurelles.  

Les réseaux d’enseigne Intermarché et Leclerc, d’une part, et le groupe Casino, d’autre part, ont introduit des requêtes en annulation de ces deux avis devant le Conseil d’Etat sur le fondement de l’excès de pouvoir et à l’appui desquels des QPC avaient été soulevées.  

Le Conseil d’Etat, dans deux arrêts du 11 octobre 2012, a déclaré ces requêtes irrecevables sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel des QPC soulevées. Le Conseil d’Etat a en effet rappelé dans les mêmes termes dans ses deux arrêts « qu’il est loisible à [l’AdlC], lorsqu’elle exerce la faculté d’émettre un avis que lui reconnait [le Code de commerce] de faire toute préconisation relative à la question de concurrence qui est l’objet de son analyse, qu’elle s’adresse au législateur, aux ministres intéressés ou aux opérateurs économiques ; que les prises de position et recommandations qu’elle formule à cette occasion ne constituent pas des décisions faisant grief ; qu’il en irait toutefois différemment si elles revêtaient le caractère de dispositions générales et impératives ou de prescriptions individuelles dont [l’AdlC] pourrait ultérieurement censurer la méconnaissance ».

Téléchargez cet article au format .pdf