Indication de la quantité d’un ingrédient et concurrence déloyale

 

Etiquetage

Le 29 février 2012, la Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur la validité de certaines allégations présentes sur les produits « Bonne Maman » de la société Andros, à la demande de la société Lactalis Nestlé Ultra-Frais Marques (« LNUF »).

Dans son arrêt, la Cour s’est d’abord attachée à rappeler que « le commerçant qui utilise une présentation ou un étiquetage tendant à induire en erreur le consommateur sur la nature ou la qualité du produit se rend coupable, même en l’absence de textes spéciaux, d’une manœuvre de concurrence déloyale qui justifie sa condamnation à des dommages et intérêts à l’égard d’un autre commerçant concurrent ; par ailleurs, le non respect des règles d’étiquetage, résultant d’une réglementation spéciale et impérative, notamment codifiée au sein du code de la consommation, procure à son auteur un avantage concurrentiel indu par rapport à ses concurrents respectueux de la même réglementation ouvrant à ces derniers un droit à réparation du préjudice subi de ce chef ».

Confirmant en partie le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 18 décembre 2008, la Cour d’appel a rejeté la majorité des demandes de la société LNUF qui considérait que certaines des mentions figurant sur les produits de la société Andros étaient trompeuses et/ou contraires à la réglementation applicable en matière d’étiquetage des denrées alimentaires notamment.

La Cour a néanmoins infirmé le jugement du Tribunal sur le fondement de l’article R 112-17 du Code de la consommation qui prévoit que l’étiquetage doit comporter l’indication de la quantité d’un ingrédient lorsque celui-ci est mis en relief dans l’étiquetage (par des mots ou des images). Elle a ainsi considéré qu’en n’indiquant pas notamment le pourcentage de lait frais, de vanille naturelle, de crème chantilly et de café dans les produits « Yaourt nature au lait frais », « Yaourt à la vanille naturelle », « Pêche chantilly » et « Petit pot de café », la société Andros s’était rendue coupable d’actes de concurrence déloyale, « peu important que ce défaut d’étiquetage ait eu ou non une influence significative sur le comportement du consommateur ». Elle a condamné la société Andros à payer à la société LNUF la somme de 20 000 euros et ce, malgré le retrait des produits litigieux et la commercialisation, au jour du jugement, de produits conformes à la réglementation.  


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