Indemnité de licenciement : les absences pour accident de trajet ne sont pas prises en compte pour le calcul de l’ancienneté

Un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 11 mars 2026 (24-13.123), publié au bulletin, précise que la période d’arrêt de travail consécutive à un accident de trajet ne peut être prise en compte pour calculer l’ancienneté servant à déterminer le droit à l’indemnité légale de licenciement et son montant.
 
Cette solution, distincte de celle qui prévaut en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle, ne s’applique toutefois qu’à défaut de dispositions conventionnelles plus favorables.
 

  1. Contexte

Un salarié embauché le 8 septembre 1995 avait été placé en arrêt de travail du 27 septembre au 9 novembre 2017 à la suite d’un accident de trajet.
 
Par lettre du 20 août 2020, il prit acte de la rupture de son contrat de travail avant de saisir le conseil de prud’hommes le 11 janvier 2021 afin d’obtenir notamment :
 

  • la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
  • le versement d’une indemnité légale de licenciement.

 
La cour d’appel de Versailles fit droit à une partie de ses demandes. Elle condamna notamment l’employeur à verser une indemnité légale de licenciement calculée sur la totalité de son ancienneté, sans déduire la période d’arrêt de travail consécutive à l’accident de trajet.
 
Estimant que cette période aurait dû être exclue du calcul de l’ancienneté, l’employeur forma un pourvoi en cassation. 
 

  1. Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel et juge que (§7) :
 
« sauf disposition conventionnelle plus favorable, les absences pour maladie ne peuvent être prises en considération dans le calcul de l’ancienneté propre à déterminer le montant de l’indemnité légale de licenciement, à la seule exception de la suspension du contrat de travail, prévue à l’article L1226-7, du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie. »
 
En l’espèce, la cour d’appel avait retenu une ancienneté allant du 8 septembre 1995 au 20 octobre 2020, préavis inclus, sans déduire la période d’absence comprise entre le 27 septembre et le 9 novembre 2017 correspondant à la période d’arrêt de travail due à un accident de trajet.
 
La Cour de cassation censure cette décision en indiquant que (§9) :
 
« (…) la période de suspension du contrat de travail du salarié résultant d’un arrêt de travail consécutif à un accident de trajet ne peut être prise en considération pour calculer l’ancienneté propre à déterminer le droit à l’indemnité légale de licenciement et son montant, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
 

  1. Analyse

La solution rendue par la Cour de cassation procède d’une application stricte des articles L1234-11 al. 2 du code du travail et L1226-7 du même code qu’il convient d’articuler. Si le premier exclut par principe les périodes de suspension du contrat de travail de la durée d’ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions relatives à l’indemnité de licenciement, le second prévoit que les périodes de suspension consécutives à un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou à une maladie professionnelle sont prises en compte pour la détermination des avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise.
 
Cette solution apparaît cohérente au regard de la distinction traditionnellement opérée entre l’accident du travail et l’accident de trajet. Si ce dernier est assimilé à un accident du travail en matière de sécurité sociale (art. L411-2 CSS), l’article L1226-7 du code du travail l’exclut expressément de son champ d’application.
 

  1. En pratique

Avant de déduire les absences pour accident de trajet, de même que celles pour maladie non professionnelle, l’employeur devra vérifier que la convention collective de branche applicable ne prévoit pas de dispositions plus favorables permettant leur prise en compte dans l’ancienneté retenue pour le calcul de l’indemnité de licenciement.

Il convient par ailleurs de bien distinguer (i) l’éligibilité du salarié au versement d’une indemnité légale de licenciement, qui nécessite un minimum de 8 mois d’ancienneté (art. L1234-9 al. 1er c. trav.) hors période d’arrêt de travail d’origine non-professionnelle ou dû à un accident de trajet, du (ii) calcul du montant de cette indemnité, fonction de l’ancienneté dont sont donc également exclues ces périodes d’arrêt.