Il peut être enjoint à un hébergeur de supprimer des contenus identiques ou équivalents à un contenu jugé illicite

CJUE, 3 octobre 2019

La présente affaire concerne l’utilisateur d’un réseau social qui a partagé sur sa page personnelle un article de presse évoquant directement une députée et l’activité de son parti politique. L’article, partagé sous forme de vignette affichant la photographie et le nom de la députée, était accompagné de commentaires de l’utilisateur qualifiés, au cours de la procédure nationale, d’injurieux et de diffamants.

Suite à cette publication, la députée a demandé, sans succès, au réseau social de procéder à son effacement. Devant ce refus, la députée a obtenu des juridictions autrichiennes qu’il soit enjoint à Facebook Ireland (exploitant de la plateforme pour les utilisateurs hors Etats-Unis et Canada) de cesser la diffusion de sa photographie dès lors que les commentaires d’accompagnement contenaient des allégations identiques ou équivalentes. Facebook a ainsi rendu l’accès à ce contenu impossible en Autriche. La juridiction d’appel a précisé que la diffusion d’allégations équivalentes ne devait faire l’objet d’une cessation que pour celles qui ont été portées à la connaissance de Facebook.

La Cour Suprême d’Autriche, auprès de laquelle un recours a été formé par les parties, a saisi la CJUE par voie de question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 15, paragraphe 1, de la Directive 2000/31/CE dite Directive E-Commerce. Pour rappel, la Directive prévoit un régime d’exonération de responsabilité spécifique pour les hébergeurs de contenus qui s’applique lorsque celui-ci n’a pas connaissance des activités ou informations illicites qu’il héberge ou lorsqu’il a agi promptement pour retirer les contenus qui ont été portés à sa connaissance.

Il revenait à la Cour de déterminer si la Directive E-Commerce s’oppose à ce qu’il soit enjoint à un hébergeur de supprimer des contenus qui seraient identiques ou équivalents à un contenu précédemment déclaré illicite. La Cour devait également se prononcer sur l’effet de ces injonctions au niveau mondial.

D’une part, la Cour rappelle, qu’en tant qu’hébergeur, le réseau social n’a pas d’obligation générale de surveiller les informations transmises par ses utilisateurs. Toutefois, la Cour indique que la Directive n’empêche pas la mise en place « des obligations de surveillance applicables à un cas spécifique ». Cela peut notamment concerner les faits de l’espèce consistant à mettre en ligne sur la plateforme d’un hébergeur un contenu antérieurement qualifié d’illicite par une juridiction. La Cour considère qu’au regard de ces conditions, et afin d’éviter toute nouvelle atteinte, il est légitime d’exiger d’un hébergeur qu’il retire les contenus identiques à un autre déjà déclaré illicite.

D’autre part, la juridiction de renvoi a demandé à la Cour si, au-delà des contenus identiques, un hébergeur pouvait être enjoint de supprimer des contenus qualifiés d’équivalents à ceux antérieurement déclarés illicites. La Cour répond également par l’affirmative considérant que l’injonction de suppression faite à l’hébergeur peut s’étendre aux contenus porteurs du même message, malgré une formulation qui serait légèrement différente du contenu jugé illicite. Une telle solution permettrait d’éviter toute réitération de l’acte illicite ainsi que d’éviter un contournement de l’injonction d’effacement par la diffusion des messages légèrement différents, source de procédures à répétition.

La Cour souligne à plusieurs reprises que cette décision n’a pas pour but de soumettre l’hébergeur à une obligation générale de surveillance, qui serait contraire à la Directive. Par ailleurs, la juridiction souhaite éviter que l’hébergeur soit contraint à une appréciation autonome du contenu lorsque des différences sont identifiées par rapport au premier contenu illicite.

Enfin, la Cour s’est prononcée sur le champ territorial de l’obligation de suppression de ces contenus. La Cour rappelle brièvement que la Directive ne contient pas de limitation, notamment territoriale et que donc rien ne s’oppose à ce que ces mesures produisent des effets à l’échelle mondiale, sous réserve de prendre en compte les règles qui seraient applicables au niveau international.

Cet arrêt peut être comparé à celui rendu par la même juridiction le 24 septembre 2019 opposant Google LLC à la CNIL. En l’espèce, la CNIL avait condamné Google pour avoir refusé d’étendre les demandes de référencement auxquelles elle fait droit à l’ensemble des extensions de son moteur de recherche. La CJUE, saisie d’une question préjudicielle dans cette affaire, a jugé qu’il n’existe pas d’obligation pour l’exploitant du moteur de recherche qui fait droit à une demande de déréférencement d’y procéder sur l’ensemble des versions de son site. En revanche, ce déréférencement doit être réalisé sur les versions correspondant à l’ensemble des Etats membres. Ainsi, la position de la CJUE sur la limitation des effets du déréférencement aux Etats membres ne semble pas être alignée avec le présent arrêt dont la solution n’est soumise à aucune limitation territoriale.