Google Suggest : une neutralité exclusive de toute volonté de l’exploitant du moteur de recherche dans l’affichage de termes injurieux.

Cass. Civ. 1ère, 19 juin 2013, Google c/Sté Lyonnaise de garantie, pourvoi U 12-17.591

La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation vient après un premier arrêt du 19 février 2013 [Netcom février 2013] de statuer sur la responsabilité de la société Google au regard de propos, relevant de la qualification d’injures, affichés sur le moteur de recherche du fait de la fonctionnalité Google Suggest.

 La première Chambre civile, le 19 février 2013, avait accordé à Google le bénéfice de l’excuse de bonne foi.

Dans l’arrêt rendu le 19 juin 2013, la Cour statue cette fois sur l’appel interjeté à l’encontre de la décision rendue le 14 décembre 2011 par la Cour d’appel de Paris (Pôle 2, Ch. 7). Dans cette affaire, Google était poursuivi du chef d’injure publique à la suite de l’affichage, lors de la saisie des termes « lyonnaise de g » sur les moteurs de recherche accessibles aux adresses Google.fr, Google.be, Google.uk, Google.es, Google.it et Google.ca, des mots ou propositions de requête : « lyonnaise de garantie escroc » au troisième rang des suggestions proposées.

La Cour d’appel avait énoncé que « le fait de diffuser auprès de l’internaute l’expression « lyonnaise de garantie, escroc » » correspondait à l’énonciation d’une pensée rendue possible uniquement par la mise en œuvre de la fonctionnalité en cause.

La Cour d’appel relevait que « les suggestions proposées aux internautes procèdent des sociétés Google à partir d’une base de données qu’elles ont précisément constituée pour ce faire, lui appliquant des algorithmes de leur fabrication, le recours à ce procédé n’étant que le moyen d’organiser et de présenter les pensées que la société Google met en circulation sur le réseau Internet ».

Cette décision d’appel s’inscrit dans le courant jurisprudentiel dominant qui retient que le moteur de recherche peut effectuer un tri préalable entre les requêtes enregistrées dans sa base de données, ce qui confirme qu’un contrôle a posteriori sur la teneur des suggestions est possible, par une intervention humaine propre à rectifier les suggestions proposées au moins a postériori afin d’éviter les dommages les plus évidents liés aux fonctionnalités en cause.

Etaient retenus le défaut de neutralité de la fonctionnalité et ainsi l’intention de nuire que la fonctionnalité peut caractériser.

Or, dans l’arrêt rendu par la première Chambre civile, le 19 juin 2013, la Cour de cassation prend le contrepied de ces décisions en affirmant que « la fonctionnalité aboutissant aux rapprochements critiqués est le fruit d’un processus purement automatique dans son fonctionnement et aléatoire dans ses résultats ».

Elle en déduit que « l’affichage des mots-clés » qui en résulte est exclusif de toute volonté de l’exploitant du moteur de recherche d’émettre les propos en cause ou de leur conférer une signification autonome au-delà de leur juxtaposition et de leur fonction d’aide à la recherche.

La cassation de l’arrêt est prononcée pour violation des dispositions des articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881.

L’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel de Versailles qui devra, très probablement, se prononcer sur la fonctionnalité concernée et sa réelle neutralité

Armelle FOURLON

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