Exercice de pédagogie de la Commission sur le Règlement 1169/2011, dit INCO (information des consommateurs sur les denrées alimentaires)

La Commission vient de donner de nouvelles lignes d’interprétation des règles d’étiquetage des denrées alimentaires contenues dans le règlement 1169/2011 en publiant le 8 juin dernier une communication sous forme de questions/réponses reflétant des échanges intervenus entre la DG Santé et des experts des Etats membres. Leur consultation s’avèrera utile, d’autant qu’elles portent sur des problématiques très en vogue et/ou récurrentes, dont les principales seront rappelées ci-après.

1. Loyauté et ingrédients de substitution

La Commission aborde la délicate question de l’étiquetage des produits de substitution, fréquents dans l’alimentation végétarienne ou vegan. Dans certains de ces produits, les matières animales sont remplacées par des matières végétales. La question se pose de savoir si, pour des raisons marketing, l’apparence du produit, voire son nom, peuvent valablement rester ceux du produit « original ».

La réponse est en deux temps :

(i)     en présence d’une dénomination réservée, exclusion de toute utilisation de la dénomination réservée (ex : « imitation fromage » est une mention interdite). Cette solution à celle retenue par la CJUE qui avait rejeté les dénominations telles que « fromage végétal » pour des produits purement végétaux (affaire C-422/16). La prudence s’impose en présence d’une règlementation sectorielle ou de codes d’usages professionnels ;

(ii)   dans les autres cas, le nom du produit doit être suivi de près (donc a priori dans le même champ visuel) par le nom des ingrédients de substitution. Ce dernier doit être imprimé dans un corps de caractère dont la hauteur est au moins égale à 75% de celle du nom du produit et a minima de 1.2 mn.

2.Lisibilité/accessibilité de l’information et pratiques d’étiquette attachées (ex : sticker pelable, etc…)

Aucune opposition de principe de la Commission à ce type d’étiquette si elle remplit les exigences légales relatives à la mise à disposition, l’accessibilité, l’emplacement des informations obligatoires. Ainsi, un examen au cas par cas s’impose pour ces procédés.

La Commission donne également quelques indications très techniques sur les modalités et les règles de calcul de la taille des mentions d’étiquetage obligatoire en fonction de la taille des emballages.

3.Mentions obligatoires : quelques précisions

Etiquetage des nanomatériaux manufacturés : aucune exception autre que celles énumérées par le règlement. On regrettera que la Commission ne profite pas de cette communication pour prendre position sur l’épineuse définition de ce qu’est, ou n’est pas, un nanomatériau manufacturé.

Liste des ingrédients : la précision s’impose et exclut notamment, en cas d’utilisation alternée de différents ingrédients en raison des contraintes d’approvisionnement, de les déclarer à l’aide la conjonction « ou ».

Mode d’emploi : à date, les pictogrammes peuvent compléter une explication mais ne s’y substituent pas.

Déclaration nutritionnelle : ce point fait l’objet de longs développements, lesquels attestent d’une interprétation relativement stricte des termes du règlement. On relèvera notamment :

–          A défaut de place suffisante, les informations nutritionnelles pourront être présentées sous forme linéaire plutôt que de tableau ;

–          Caractère exhaustif de la déclaration nutritionnelle obligatoire : rejet des mentions d’apports de référence non prévus par le règlement, de nutriments autres que ceux envisagés par le règlement, d’ajout d’informations sur le modèle utilisé aux Etats-Unis et Canada, etc…

–          En cas de répétition en face avant des certaines informations nutritionnelles (valeur énergétique ou valeur énergétique, graisses, acides gras saturés, sucres et sel) : elles doivent avant tout être exprimées en valeur absolue et, éventuellement, en pourcentage des valeurs de référence ;

–          Impossibilité de ne mettre en avant que la teneur en un seul nutriment, sauf en cas de réglementation sectorielle l’autorisant ou si une allégation nutritionnelle relative est utilisés (ex : « faible teneur en matières grasses ») ;

–          Relative intransigeance sur la mention des apports de référence : « AR » peut apparaître, à condition d’être expliqué par « apport de référence » ; l’indication des apports de référence pour un adulte type ne peut être modifiée et aucune autre référence ne peut être faite (ex : pour un enfant de x années) si des mesures nationales ou européennes ne la prévoient pas ; les RNJ (repères nutritionnels journaliers, référentiel développé et utilisé par l’industrie) ne peuvent se substituer aux apports de référence ;

–          Précision pratiques sur ce qu’est une unité de consommation : elle est facilement identifiable et peut être consommée individuellement (ex : un carré de chocolat) ; elle ne correspond pas forcément à une portion (ex : plusieurs carrés) ; des symboles/pictogrammes clairs peuvent les illustrer ; les variations de leur nombre dans l’emballage peut être signalées par symbole devant leur nombre.

–          Pictogrammes et symboles peuvent compléter la déclaration des nutriments et de l’énergie, mais non pas s’y substituer ; toute expression de la valeur énergétique est en Kcal et kj, même s’il s’agit d’une répétition en face avant du produit.

En définitive, si le Commission n’innove pas vraiment dans cette communication, elle tranche certaines questions d’interprétation qui se posaient en pratique et adopte des positions que l’on pourra juger relativement conservatrices. Bien entendu, les réponses données ne préjugent pas de l’interprétation de la CJUE ou des juridictions nationales. Il est toutefois probable qu’elles seront appliquées par les autorités de contrôle nationales.