… et sur la notion de déséquilibre significatif

Pratiques restrictives de concurrence

Le Ministre de l’économie avait saisi le Tribunal de commerce d’Evry, soutenant que les dispositions des contrats que les sociétés du groupe ITM faisaient signer à leurs fournisseurs créaient un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, et étaient de ce fait prohibées par l’article L.442-6-I-2° du Code de commerce. Le Ministre demandait au Tribunal d’ordonner la cessation pour l’avenir de la pratique consistant à insérer les clauses litigieuses dans les contrats de distribution, ainsi que le prononcé d’une amende civile de 2 millions d’euros.

Dans son jugement du 6 février 2013, le Tribunal a relevé que la notion de déséquilibre significatif devait s’apprécier au regard de l’ensemble du contrat, et non pas clause par clause. Constatant que le Ministre ne produisait pas les accords dans leur intégralité mais uniquement les clauses litigieuses, le Tribunal a considéré qu’il ne pouvait prononcer l’interdiction de ces clauses que si elles étaient de nature à déséquilibrer à elles seules n’importe quel contrat.

Le Tribunal a estimé que tel n’était pas le cas des deux clauses des contrats ITM contestées par le Ministre, à savoir une clause prévoyant l’exclusion de certains types de stipulations des CGV de fournisseurs, et une clause prévoyant que le paiement des factures et avoirs par le fournisseur présume l’exécution des obligations par le distributeur et le caractère justifié et proportionné de la rémunération.

Le Tribunal a donc débouté le Ministre de ses demandes.

Téléchargez cet article au format .pdf