… et nouvelle appréciation en référé de la licéité de son réseau

Distribution sélective

La Cour d’appel de Paris vient de rendre une décision diamétralement opposée à celle de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 11 octobre 2012 (voir la Lettre Economique n° 127).

PFDC avait assigné en référé devant le Tribunal de commerce de Bordeaux la société 3W Santé, qui exploite un site internet de vente de produits de beauté et parapharmacie, et commercialisait des produits PFDC. PFDC, qui distribue ses produits via un réseau de distribution sélective excluant la vente par internet, invoquait l’article L.442-6-I-6° du Code de commerce, qui prohibe le fait de participer directement ou indirectement à la violation de l’interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre du droit de la concurrence. Le Tribunal de commerce de Bordeaux avait estimé que la vente en ligne par la société 3W Santé des produits PFDC était constitutive d’un trouble manifestement illicite. 

Par un arrêt du 17 janvier 2013, la Cour d’appel de Paris a infirmé cette décision. Relevant que la Cour de justice de l’Union européenne a considéré qu’une prohibition des ventes sur internet ne pouvait pas bénéficier d’une exemption par catégorie mais pouvait, le cas échéant, faire l’objet d’une exemption individuelle, elle retient que le Conseil de la concurrence avait précisément estimé qu’une telle exemption individuelle n’était pas justifiée s’agissant du réseau PFDC (rappelons que l’appel de cette décision du Conseil de la concurrence était pendant au jour de cette décision, motif pour lequel la Cour d’appel d’Aix-en-Provence s’était prononcée dans un sens opposé à celui de la Cour d’appel de Paris). 

La Cour d’appel de Paris en a donc déduit que PFDC n’établissait pas avec l’évidence requise en référé la licéité de son réseau de distribution sélective, de sorte que le trouble manifestement illicite invoqué à l’encontre de la société 3W Santé n’était pas caractérisé.

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