Epargne salariale : principales mesures de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 « portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat »

La loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat contient plusieurs mesures relatives à l’épargnes salariales. Principalement, il s’agit de :

Déblocage exceptionnelle d’une partie de l’épargne salariale jusqu’au 31 décembre 2022 dans la limite de 10.000 euros (loi n°2022-1158, art. 5)

  • Les sommes débloquées doivent être utilisées « pour financer l’achat d’un ou de plusieurs biens ou la fourniture d’une ou de plusieurs prestations de services ».
  • Peuvent être débloquées les sommes issues de l’intéressement et de la participation qui ont été affectés avant le 1er janvier 2022 sur un plan d’épargne salariale (PEE ou PEI) ou sur un compte courant. Par ailleurs, le déblocage des droits affectés à l’acquisition de titre de l’entreprise est subordonné à la conclusion d’un accord d’entreprise, lequel peut prévoir que le déblocage ne peut être effectué que pour une partie des avoirs en cause.
  • En revanche ne peuvent pas être débloquées dans le cadre de ce dispositif exceptionnel :
    • les sommes affectées à un plan d’épargne retraite (Perco, Pereco),
    • les droits issus de la participation ou de l’intéressement affectés à des fonds investis en entreprise solidaire.
  • Le déblocage doit être effectué en une seule fois dans la limite d’un plafond de 10.000 euros net de prélèvement sociaux. La demande doit être faite au plus tard le 31 décembre 2022.
  • Les sommes débloquées bénéficieront du dispositif d’exonération d’impôt sur le revenu et de cotisations de sécurité sociale prévu pour les sommes issues de l’intéressement et de la participation affectés à un plan d’épargne salariale.
  • Le salarié doit tenir à la disposition de l’administration fiscale les pièces justificatives attestant l’usage des sommes débloquées.
  • L’employeur doit informer les salariés de ce dispositif au plus tard le 16 octobre 2022

Augmentation de la durée maximale d’un accord d’intéressement : un accord d’intéressement peut être conclu pour une durée de 1 à 5 ans (loi n°2022-1158 art. 4, II, art. L3312-5 trav.) Jusqu’à présent, un accord d’intéressement devait être conclue pour une durée comprise entre 1 et 3 ans.

Le renouvellement par tacite reconduction de l’accord d’intéressement peut intervenir plusieurs fois (loi n°2022-1158 art. 4, II, art. L3312-5). Jusqu’à présent, une seule reconduction tacite pouvait être effectuée. Elle n’est désormais plus limitée.

Un accord d’intéressement peut être mis en place par décision unilatérale de l’employeur (DUE) dans les entreprises de moins de 50 salariés qui ne sont pas couvertes par un accord de branche agréée (loi n°2022-1158 art. 4, II, art. L3312-5).

– « Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant » est assimilé à une période de présence pour la répartition de l’intéressement lorsque l’accord prévoit la répartition de l’intéressement en fonction de la durée de présence (loi n°2022-1158 art. 4, V, art L3314-5 trav)

– Les délais de contrôles de la légalité des accords d’épargne salariale par l’Urssaf sont réduits à trois mois maximum (applicable pour les accords déposés à compter du 1er janvier 2023) (loi n°2022-1158 art. 4, VIII, art L3345-2, L3345-3 trav en vigueur au 1er janv 2023).

– Une procédure dématérialisée de rédaction de l’accord d’intéressement sera proposée à compter du 1er janvier 2023 : cela permettra aux entreprises de vérifier préalablement la conformité de l’accord aux dispositions légales en vigueur (loi n°2022-1158 art. 4, IV, art L3313-3 trav en vigueur au 1er janv 2023).