Droit des tiers intéressés dans une opération de concentration

Concentrations

Dans un arrêt du 12 octobre 2011, le Tribunal de l’Union Européenne (« le Tribunal ») rappelle les conditions de recevabilité d’un recours en annulation contre une décision d’autorisation de concentration rendue par la Commission par un tiers intéressé à l’opération (Affaire T-224/10). Dans cette affaire, la Commission avait autorisé en novembre 2009 le rachat par la société EDF de la société belge Segebel.

Le 17 mai 2010, l’association belge de consommateurs test-achats a introduit une demande d’annulation de cette décision de concentration.

S’appuyant sur une jurisprudence constante, le Tribunal rappelle que l’intérêt à agir d’un tiers intéressé à une opération de concentration s’apprécie notamment en fonction de la nature du fondement de son recours: (i) soit un vice affectant la substance de la décision de concentration (ii) soit la sauvegarde de ses droits procéduraux.

En l’espèce, le Tribunal rappelle en premier lieu que pour voir son action recevable sur le fondement d’un vice relatif à la substance de la décision, le tiers doit être individuellement affecté par la décision contestée. L’association de consommateurs ne relevant pas de cette catégorie, il écarte la recevabilité de son recours sur ce fondement.

En revanche, s’agissant de la sauvegarde des droits procéduraux de l’association de consommateurs, le Tribunal, après avoir rappelé les deux conditions nécessaires pour voir son action recevable (l’affectation des consommateurs finals et l’introduction d’une demande à être entendu), indique que la concentration en cause concernait bien des produits ou services utilisés par des consommateurs finals (en l’espèce de l’électricité) et que la première condition est ainsi remplie. Mais, il juge néanmoins que l’association de consommateurs aurait du introduire sa demande à être entendue au plus tard dans les dix jours à compter de la publication de l’avis de notification de la concentration en cause au Journal Officiel de l’Union Européenne, conformément à ce qui est prévu dans le règlement CE n°139/2004, ce qu’elle n’a pas fait.

Le Tribunal rejette donc le recours en annulation de l’association de consommateurs en soulignant que la « requérante n’est pas fondée à soutenir que le fait de déclarer le présent recours irrecevable porterait atteinte à son droit à une protection juridictionnelle effective».

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