Droit de priorité consenti à un réalisateur et champ d’application

CA Paris, Pôle 5 Ch. 2, 9 mars 2018

Les droits de priorité sont des points qui sont régulièrement négociés dans le cadre de contrats d’auteurs dans le secteur de l’audiovisuel. Les producteurs doivent néanmoins rester vigilants dans la rédaction des clauses correspondantes, afin d’éviter tout conflit d’interprétation ultérieur.

Dans cette affaire, le réalisateur de la captation d’un spectacle de rap français avait obtenu dans le cadre d’une transaction, suite à un conflit avec le producteur, un droit de priorité pour la réalisation future d’enregistrements audiovisuels de spectacles équivalents.

La clause avait un champ d’application assez large car elle stipulait que « la société accorde un droit de priorité au réalisateur pour la réalisation de l’enregistrement audiovisuel de tout spectacle équivalent  ».

Une seconde édition du spectacle de rap avait alors eu lieu, mais aucune captation n’avait été effectuée. Puis une troisième édition du spectacle a été mise en place, dont l’enregistrement a été réalisé par un tiers, sans que la réalisation ne soit proposée au préalable au réalisateur du premier spectacle.

Le producteur soutenait que le droit de priorité qui avait été accordé au réalisateur ne l’obligeait que sur un seul spectacle, et qu’ainsi son obligation avait pris fin après la deuxième édition du spectacle de rap qui n’avait pas donné lieu à captation.

A l’inverse, le réalisateur considérait qu’à défaut d’enregistrement réalisé pour la deuxième édition, le droit de priorité aurait dû se reporter sur la troisième édition, qui avait fait l’objet d’une captation.

La Cour d’appel a donc été saisie de l’interprétation de la clause litigieuse. Elle a confirmé que l’obligation qui était faite au producteur n’avait de portée que si elle visait non pas l’événement lui-même mais son enregistrement. Dès lors que la deuxième édition n’avait pas fait l’objet d’une captation, cette obligation n’avait pas pris fin et devait continuer à s’appliquer à tout spectacle futur équivalent pour lequel la production d’un enregistrement audiovisuel serait envisagée.

Lorsque des droits de priorité sont accordés, il convient donc de définir précisément leur champ et leurs conditions d’application.